Rapport explicatif
Consultation 2025/41: Modification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA) · 30 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 21Fedlex · Rapport explicatif
principe de territorialité, mais il est préférable de l’indiquer explicitement dans le texte, comme dans les autres lettres de la disposition, pour consolider la sécurité juridique.
Le passage « si ce transfert n’est pas exclu du champ de l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse en vertu de l’art. 21, al. 2, ch. 19, let. e » doit être supprimé. Il est superflu, car l’art. 45a LTVA prévoit de toute façon que les prestations exclues du champ de l’impôt en vertu de l’art. 21 ne sont pas soumises à l’impôt sur les acquisitions. Cette modification ne changera rien à la situation juridique.
Selon le droit en vigueur, certaines prestations peuvent être soumises aussi bien à l’impôt sur les acquisitions en vertu de l’al. 1, let. e, qu’à l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse. Dans de tels cas, seul l’impôt sur les acquisitions est prélevé en vertu du principe juridique général selon lequel une loi plus spécifique prime. Actuellement, cette règle est mentionnée à l’art. 111a, al. 1, OTVA, afin de garantir la sécurité juridique. Son ajout à l’art. 45, al. 1, let. e, permettra de l’inscrire explicitement dans la loi (ajustement du niveau normatif), consolidant ainsi la sécurité juridique.
Art. 79a
Lorsque des entreprises étrangères fournissent des prestations soumises à l’impôt en Suisse et omettent, à tort, de s’enregistrer aux fins de la TVA ou d’établir leurs décomptes et de payer la TVA, l’AFC n’a, en l’absence de traités internationaux en la matière, pratiquement aucun moyen de récupérer la TVA due. Pour y remédier, elle doit pouvoir disposer d’autres moyens appropriés. Les blocages d’accès constitueraient une mesure adéquate et proportionnée, qui rendrait plus difficile l’accès aux offres des entreprises en faute avant même que les clients ne puissent y accéder. Contrairement à l’interdiction d’importation ou à la destruction des biens vendus par correspondance, ces blocages permettraient d’éviter que des clients ne puissent pas recevoir des prestations qu’ils ont pourtant déjà payées. C’est pourquoi les blocages d’accès doivent être intégrés comme première étape dans la cascade de mesures administratives déjà existantes (interdiction des importations puis destruction). Également efficaces à l’égard des fournisseurs de prestations de services électroniques, les blocages d’accès devraient notamment contribuer à l’application de la réglementation sur l’imposition des plateformes nouvellement mise en place pour les prestations de services électroniques. Dans le cadre de cette extension des mesures administratives, l’art. 79a doit être entièrement révisé.
Al. 1 : cette disposition prévoit qu’une mesure administrative peut être ordonnée à l’encontre d’un assujetti qui effectue des livraisons sur le territoire suisse visées à l’art. 7, al. 3, let. b ou qui fournit des prestations de services électroniques sur le territoire suisse. Le fait que cette personne soit considérée comme le fournisseur des prestations en raison de la règle d’attribution des prestations de l’art. 20 LTVA ou en raison de la réglementation sur l’imposition des plateformes inscrite à l’art. 20a LTVA importe peu. La modification permet d’étendre le champ d’application de l’al. 1 aux fournisseurs de prestations de services électroniques. De plus, le terme « anordnen » a été remplacé dans la version allemande par le terme « verfügen » pour des raisons d’ordre rédactionnel. Les conditions matérielles ne devraient pas subir de modifications par rapport au droit en vigueur.
Al. 2 : l’al. 2 définit que le blocage d’accès est la première mesure pouvant être ordonnée dans la cascade de mesures administratives prévues. Avant de pouvoir ordonner un blocage d’accès, l’AFC devra informer l’assujetti de ses obligations et l’avertir qu’un tel blocage peut être prononcé s’il ne les respecte pas (cf. commentaire de l’al. 5). Ensuite, elle pourra ordonner la mesure à l’encontre de l’assujetti concerné. Compte tenu du principe de proportionnalité, les éventuels recours contre la décision prise par l’AFC à l’encontre de l’assujetti ne doivent en règle générale pas être privés de leur effet suspensif. Dès que la mesure sera exécutoire, les fournisseurs de services de