Rapport explicatif

Consultation 2025/41: Modification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA) · 30 pages

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l’accès aux sites Internet des entreprises qui ne respectent pas leurs obligations en matière de TVA. Ce blocage d’accès sera mis en œuvre par les fournisseurs de services de télécommunication.

3.2 Mise en œuvre

3.2.1 Traitement fiscal des combinaisons de prestations

L’art. 32 OTVA, qui autorise l’application de la règle relative aux combinaisons aux prestations fournies en partie sur le territoire suisse et en partie à l’étranger, devra être purement et simplement abrogé pour que l’imposition des combinaisons ne concerne plus que les prestations dont le lieu de fourniture se situe sur le territoire suisse.

Lorsqu’un assujetti décide d’appliquer la règle relative au traitement des combinaisons de prestations, il doit documenter le respect des conditions correspondantes à l’aide de justificatifs appropriés. Faisant office de preuve, ceux-ci doivent être présentés en cas de contrôle. En revanche, ils n’ont pas à être transmis régulièrement à l’AFC. La question de la simplification de l’exécution de la réglementation à l’aide de moyens électroniques visée à l’art. 4, al. 2, let. c, LACRE ne se pose donc pas en l’espèce.

3.2.2 Réglementation sur l’imposition des plateformes pour les prestations de services

électroniques

Les plateformes numériques et les fournisseurs qui les utilisent devront modifier leurs processus comptables et de facturation. L’attribution de tous les chiffres d’affaires relevant de l’art. 20a AP-LTVA à une plateforme, sans opérer de distinction entre les fournisseurs qui sont inscrits au registre des assujettis et ceux qui ne le sont pas, simplifiera la mise en œuvre. Après une adaptation unique des systèmes, les entreprises pourront automatiser les procédures dans une large mesure, raison pour laquelle cette variante a été privilégiée par les représentations des branches consultées (cf. ch1.2.2).

Les processus comptables et de facturation étant propres aux entreprises, la question de la simplification de l’exécution de la réglementation à l’aide de moyens électroniques visée à l’art. 4, al. 2, let. c, LACRE ne se pose pas ici.

Si un blocage d’accès s’avère nécessaire, il sera ordonné par l’AFC et mis en œuvre par les fournisseurs de services de télécommunication. Cette obligation doit figurer dans la loi (art. 164, al. 1 let. c, de la Constitution [Cst.]13). Les modalités de sa mise en œuvre technique seront, quant à elles, fixées par voie d’ordonnance. La disposition s’appuiera sur le droit et la pratique en vigueur concernant la restriction d’accès aux jeux d’argent non autorisés (art. 86 à 93 LJAr). En particulier, les consommateurs devront être informés du fait que les pages Web bloquées sont indisponibles sur ordre d’une autorité, et non en raison de problèmes techniques (cf. art. 89, al. 2, LJAr). Le choix de procéder par voie d’ordonnance est conforme au niveau normatif en raison du degré de détail nécessaire et du besoin de pouvoir adapter la réglementation plus rapidement aux évolutions technologiques. Dans la mesure du possible, l’exécution sera simplifiée grâce à des moyens électroniques, l’AFC mettant à disposition par voie électronique toutes les informations nécessaires, et notamment la liste des sites Internet concernés. Les modalités relatives au canal de

13 RS 101