Rapport explicatif

Consultation 2025/41: Modification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA) · 30 pages

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l’imposition des plateformes pour les ventes par correspondance. Ainsi, les prestations de services électroniques seront attribuées à la personne qui les a facilitées à l’aide d’une plateforme numérique. En pareil cas, il existe un rapport de prestations aussi bien entre le fournisseur du service et l’exploitant de la plateforme qu’entre ce dernier et l’acquéreur des prestations de services électroniques. Les prestations d’hébergement et de transport de personnes réservées en ligne n’étant pas considérées comme des prestations de services électroniques, elles ne seront pas concernées par la réglementation proposée, même si une plateforme participe à leur fourniture (cf. ch. 2.2). La notion de fournisseur désigne les personnes qui proposent des prestations de services électroniques. Les acquéreurs (cf. art. 24, al. 5bis, AP-LTVA) sont les personnes qui ont recours à la plateforme pour acquérir de telles prestations.

Al. 2, let. c : modification d’ordre rédactionnel pour tenir compte du fait que la réglementation sur l’imposition des plateformes s’appliquera désormais non seulement aux livraisons, mais aussi aux prestations de services électroniques.

Art. 21, al. 2, ch. 4

Cette modification est une adaptation de la LTVA pour faire suite à une modification des actes cités ci-après. L’AFC a déjà modifié sa pratique en conséquence, de sorte que la situation juridique ne changera pas. Cette exclusion du champ de l’impôt a été introduite sur la base de l’art. 25a, al. 1, LAMal en relation avec l’art. 33, let. b, OAMal et l’art. 7, al. 1 et 2, let. c, OPAS. Ces dispositions réglementent la prise en charge, par l’assurance de base, des coûts des soins fournis par des infirmiers, par des organisations de soins et d’aide à domicile (Spitex) et dans des homes. Le 28 novembre 2021, le peuple et les cantons ont accepté l’initiative populaire « Pour des soins infirmiers forts » (initiative sur les soins infirmiers)17. Le nouvel art. 117b Cst. prévoit que la Confédération et les cantons reconnaissent que les soins infirmiers sont une composante importante des soins et les encouragent. Toutes les personnes prodiguant des soins au sens de l’art. 49 OAMal et toutes les organisations de soins et d’aide à domicile (Spitex) au sens de l’art. 51 OAMal sont désormais admises en tant que fournisseurs de prestations selon la LAMal. Elles peuvent donc fournir certaines prestations sans prescription médicale ou sans ordonnance. L’art. 7 OPAS, dont la version révisée est entrée en vigueur le 1erjuillet 2024, définit les prestations concernées. Il s’agit des prestations d’évaluation, de conseil et de coordination (art. 7, al. 2, let. a, OPAS) et des soins de base (art. 7, al. 2, let. c, OPAS). Les prestations qui nécessitent une prescription médicale ou une ordonnance sont énumérées à l’art. 7, al. 2, let. b, OPAS. La suppression du passage « pour autant qu’elles soient prescrites par un médecin » à l’art. 21, al. 2, ch. 4, LTVA permet d’établir que toutes les prestations de soins visées à l’art. 7, al. 2, OPAS sont exclues du champ de l’impôt. En revanche, les prestations de soins destinées à améliorer le bien-être ne sont pas concernées par cette exclusion du champ de l’impôt, ce qui sera précisé au moyen du renvoi correspondant ajouté dans l’ordonnance (cf. ch. 3.2.4).

Art. 23, al. 2, ch. 10, 12, let. a, et 13

Ch. 10 : l’abrogation de ce chiffre a été omise lors de la dernière révision. Conformément à l’art. 21, al. 2, ch. 31, LTVA, les prestations de voyage revendues par des agences de voyages et les prestations de services y afférentes fournies par ces mêmes agences sont exclues du champ de l’impôt depuis le 1erjanvier 2025. L’exonération d’impôt de ces prestations n’est donc plus nécessaire et peut être abrogée. Les prestations de voyage revendues par les agences de voyages

17 Cf. RO 2022 240 et FF 2022 894