Rapport explicatif

Consultation 2025/41: Modification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA) · 30 pages

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clarifier si les participants estiment que, pour réduire d’éventuels désavantages concurrentiels liés à la TVA, il est nécessaire d’imposer ces prestations de services au niveau de la plateforme plutôt que de le faire au niveau du fournisseur effectif de la prestation, comme c’est le cas actuellement. L’imposition des plateformes pour les prestations de services électroniques s’appuiera sur le régime d’imposition des plateformes en vigueur pour la vente par correspondance.

Actuellement, l’AFC dispose de moyens limités pour faire appliquer la loi lorsque des fournisseurs de prestations de services électroniques ne respectent pas leurs obligations en matière de TVA, en particulier s’ils ont leur siège à l’étranger. En plus de l’application de l’imposition des plateformes, l’AFC pourra à l’avenir faire bloquer l’accès aux offres en ligne des fournisseurs ou des plateformes (blocage d’accès). Cette mesure s’appliquera par ailleurs aussi aux plateformes de vente par correspondance.

Autres modifications et résultats des contrôles

Le projet comprend également des modifications mineures concernant le décompte annuel, la méthode des taux de la dette fiscale nette, les opérations exonérées portant sur l’or, les prestations des agences de voyages, les prestations de soins exclues du champ de l’impôt et l’impôt sur les acquisitions.

Le Conseil fédéral propose en outre d’abroger la disposition qui visait à permettre aux assujettis, sur demande, de choisir l’exercice commercial comme période fiscale, en lieu et place de l’année civile. Cette disposition n’est pas encore entrée en vigueur, car elle ne concernait qu’une très petite partie des assujettis et d’autres projets informatiques ont dès lors été traités en priorité. En outre, un changement de période fiscale, combiné à d’autres options, soulèverait de nombreuses questions juridiques, qui augmenteraient encore la complexité de la TVA.

Enfin, dans le cadre de ce projet, le Conseil fédéral a aussi examiné la possibilité d’inscrire des mesures visant à lutter contre les abus liés aux paiements en espèces dans la loi, après qu’il s’est avéré que l’inclusion de telles mesures dans l’ordonnance ne répondait pas aux objectifs visés. Il est cependant parvenu à la conclusion que de telles mesures seraient disproportionnées, même à l’échelon de la loi.

Conséquences

La nouvelle réglementation relative au traitement des combinaisons de prestations n’entraînera guère d’augmentation ou de diminution de la charge administrative des assujettis. Quant à la réglementation sur l’imposition des plateformes, elle occasionnera des coûts administratifs supplémentaires pour les exploitants des plateformes concernées. En revanche, étant donné que certains fournisseurs de prestations de services électroniques ne seront plus obligatoirement assujettis, leurs coûts diminueront.

Selon une estimation sommaire, les pertes de recettes induites par la nouvelle réglementation relative au traitement des combinaisons de prestations devraient atteindre quelques dizaines de millions de francs, tandis que la mise en œuvre de la réglementation sur l’imposition des plateformes pour les prestations de services électroniques devrait engendrer des recettes supplémentaires du même ordre. En fin de compte, aucune hausse ou baisse significative des recettes n’est attendue.

Les deux principales mesures de ce projet, à savoir le traitement des combinaisons de prestations et la réglementation sur l’imposition des plateformes pour les prestations de services électroniques, auront des effets contraires sur les ménages privés : grâce à la nouvelle réglementation, les