Rapport explicatif

Consultation 2025/41: Modification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA) · 30 pages

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conforme au principe de proportionnalité. Les blocages d’accès sont donc appropriés pour garantir la TVA et réduire les distorsions de la concurrence. Ils visent à compliquer le contournement de l’assujettissement et à le rendre plus onéreux que son respect. Les utilisateurs peuvent certes contourner les blocages d’accès à l’aide de VPN et les entreprises concernées, en modifiant leur adresse DNS ou IP, mais ces dernières devraient néanmoins enregistrer une baisse de bénéfice, car cette modification engendre des coûts et certains clients ne pourront ou ne voudront pas utiliser des techniques de contournement. Il devrait dès lors être plus intéressant pour les entreprises d’honorer leurs obligations que de les fuir. La mesure est également nécessaire. Sur le territoire suisse, le respect des obligations en matière de TVA est garanti grâce à des contrôles. La perception de l’impôt peut être mise en œuvre par des mesures allant de l’encaissement au séquestre. Des moyens d’action sont néanmoins requis pour les cas où ces mesures ne suffisent pas, par exemple parce qu’une entreprise a son siège à l’étranger et la Suisse n’a conclu aucun traité international en la matière. Le blocage d’accès est la seule façon d’assurer une égalité de traitement avec les entreprises qui se comportent correctement, en particulier celles qui sont implantées sur le territoire suisse. Cette égalité de traitement est nécessaire, car, à défaut, on assisterait à l’apparition de distorsions de la concurrence au détriment des entreprises qui respectent leurs obligations fiscales. En l’absence d’accords en la matière, il n’existe aucune mesure plus douce à l’égard des fournisseurs étrangers de prestations de services électroniques. Les consommateurs seraient aussi affectés par les blocages d’accès. Comme ils peuvent utiliser les offres des plateformes qui se conforment à la loi, leur droit à l’information ne devrait être que faiblement restreint. Le blocage de l’accès aux offres en ligne d’un exploitant de plateforme numérique reconnu comme fournisseur de la prestation affecterait aussi les vendeurs et les fournisseurs qui utilisent sa plateforme pour commercialiser leurs prestations. Cette intervention se justifie toutefois du fait de l’intérêt public à faire respecter les obligations de ces personnes en matière de TVA, ceci de manière à éliminer les distorsions de la concurrence qui y sont liées. Indépendamment de ce qui précède, les blocages d’accès, lesquels s’appliqueront aussi aux plateformes et vendeurs actifs dans le domaine de la vente par correspondance, auront dans ce cadre des effets plus faibles sur les consommateurs que les mesures en vigueur (interdiction d’importation et destruction des biens). La mesure permettra par ailleurs d’éviter que les consommateurs commandent et paient des produits qui seront ensuite éventuellement détruits à la frontière. Enfin, les blocages d’accès constituent une mesure raisonnable. Les entreprises concernées seront informées de leurs obligations dans le cadre d’une procédure contraignante, si nécessaire par la voie diplomatique. Dès qu’une entreprise concernée se conformera à ses obligations, comme le font ses concurrents, plus aucune mesure ne sera prise ou les mesures existantes seront levées sans délai. La mesure est également réputée raisonnable pour les consommateurs s’il existe sur le marché des alternatives à l’offre de l’entreprise concernée. Ceux-ci ne subiront alors aucun désagrément, car ils peuvent acquérir la prestation souhaitée auprès d’une entreprise qui honore ses obligations.

6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

Les accords bilatéraux entre la Suisse et l’UE ne touchent la TVA que dans le cadre de l’assistance administrative et de l’entraide judiciaire22. Le projet n’apporte aucune modification à ces dispositions.

Tout comme les mesures administratives en vigueur visées à l’art. 79a LTVA, les blocages d’accès proposés pourraient concerner des entreprises ayant leur siège dans l’UE. S’ils devaient se révéler discriminatoires ou disproportionnés, ils pourraient violer l’accord du 22 juillet 1972 entre la

22 RS 0.351.926.81