Rapport explicatif
Consultation 2025/41: Modification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA) · 30 pages
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communication entre l’AFC et les fournisseurs de services de télécommunication seront également réglées par voie d’ordonnance.
3.2.3 Corrections découlant de la dernière révision de la loi
Dans le cadre d’un ajustement du niveau normatif, l’art. 111a OTVA sera transféré dans la loi (cf. commentaires sur les art. 18 et 29 LTVA ci-après). Il sera ensuite supprimé de l’ordonnance.
3.2.4 Exclusion du champ de l’impôt pour les prestations fournies par des infirmiers, des
organisations de soins et d’aide à domicile (Spitex), ainsi que dans des homes
L’art. 21, al. 2, ch. 4, LTVA sera adapté à la modification de la formulation de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)14 en relation avec l’art. 33, let. b, de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal)15 et l’art. 7, al. 1 et 2, let. c, de l’ordonnance du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie (OPAS)16. À ce propos, il est renvoyé au commentaire de l’art. 21, al. 2, ch. 4, AP-LTVA ci-après. Afin de préciser que l’exclusion du champ de l’impôt ne s’applique qu’aux prestations qui sont fournies dans le cadre de soins infirmiers, et non pas, par exemple, aux prestations visant à améliorer le bien-être, un renvoi à l’art. 7, al. 2, OPAS sera introduit dans l’OTVA.
4 Commentaire des dispositions
Art. 1, al. 2, let. b
Voir les commentaires concernant l’art. 45, al. 1, let. e, ci-après.
Art. 7, al. 4
Si un bien est livré depuis l’étranger vers le territoire suisse, le lieu où est réputée fournie la prestation peut, sous certaines conditions, être transféré vers le territoire suisse conformément à l’art. 7, al. 3, let. b, LTVA. L’al. 4 précise que ce n’est pas le cas pour les prestations fournies par des vendeurs à une plateforme au sens de l’art. 20a. Cette précision est nécessaire, car l’imposition des plateformes vise justement à ce que les entreprises qui ont leur siège à l’étranger et qui fournissent leurs prestations exclusivement sur des plateformes ne deviennent pas assujetties à la TVA en Suisse. La plateforme imposera leurs prestations de manière groupée en Suisse.
Art. 10, al. 2, let. b, ch. 2
La modification concerne les textes français et italien et apporte une précision sur le plan linguistique.
Art. 15, al. 4bis
La disposition en vigueur est modifiée sur le plan rédactionnel pour faire référence à l’extension de la réglementation sur l’imposition des plateformes aux prestations de services électroniques. En
14RS 832.10