Rapport explicatif

Consultation 2025/41: Modification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA) · 30 pages

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La possibilité de maintenir la règle en vigueur des 70 % pour les prestations dont le lieu est réputé se situer à l’étranger et, parallèlement, de mettre en place une règle des 55 % dont l’application serait limitée aux prestations dont le lieu de fourniture est réputé se situer sur le territoire suisse et aux combinaisons comprenant des prestations soumises au taux spécial a été étudiée en relation avec la mise en œuvre de la motion. Cette solution a cependant été abandonnée, car la coexistence des deux règles serait très complexe : un assujetti qui fournit des prestations dont le lieu est réputé se situer sur le territoire suisse et à l’étranger devrait, dans de nombreux cas, procéder à deux calculs. Il faudrait dans un premier temps faire une vérification selon la règle des 70 % pour déterminer le lieu de la prestation. Si celui-ci est sur le territoire suisse, il conviendrait ensuite de vérifier la règle applicable (70 % ou 55 %) pour déterminer le taux d’imposition. Cette procédure serait non seulement fastidieuse à documenter pour l’assujetti, mais également source d’erreurs, augmentant d’autant la charge de l’administration pour les vérifications. L’argument selon lequel ces règles pourraient être appliquées volontairement et que leur complexité ne s’oppose donc pas à cette possibilité doit être relativisé, car les entreprises qui renonceraient à appliquer ces règles en raison de leur complexité risquent de subir un désavantage concurrentiel.

Conformément à l’art. 4, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 29 septembre 2023 sur l’allégement des coûts de la réglementation pour les entreprises (LACRE)4, il est nécessaire de vérifier dans quelle mesure des réglementations simplifiées ou moins coûteuses seraient possibles pour les petites et moyennes entreprises. La réglementation sur les combinaisons de prestations est conçue pour être appliquée sur une base volontaire et de la manière la plus simple possible : en cas de contrôle TVA, les entreprises doivent pouvoir présenter la composition de leurs combinaisons. Pour ce faire, elles ne doivent cependant observer aucune prescription de forme ni remettre périodiquement aucun justificatif à l’AFC. La charge administrative est faible pour toutes les entreprises et le passage de la règle des 70 % à celle des 55 % ne la modifie pas.

1.2.2 Réglementation sur l’imposition des plateformes pour les prestations de services

électroniques

Le Conseil fédéral a examiné si l’application de la réglementation sur l’imposition des plateformes pour les prestations de services électroniques pouvait se limiter aux cas dans lesquels les fournisseurs ne sont pas inscrits au registre des assujettis à la TVA et, à titre alternatif, si l’exonération d’impôt pour la prestation du fournisseur à la plateforme pouvait être abrogée. L’examen de ces deux variantes découlait de la requête suivante : en cas de livraison sur le territoire suisse, les fournisseurs assujettis ne doivent pas opérer une distinction entre les prestations directes à la clientèle (qui sont imposables en Suisse) et celles qui sont fournies sur une plateforme (et sont exonérées d’impôt pour les fournisseurs). Le Conseil fédéral a abandonné la première variante, car elle aurait occasionné une charge supplémentaire considérable pour les plateformes. Il aurait fallu mettre en place un processus de saisie, de validation et de gestion des inscriptions des fournisseurs au registre des assujettis à la TVA, ce qui aurait globalement compliqué le traitement et accentué la faillibilité du système. Le Conseil fédéral a retoqué la seconde variante, car la charge administrative des fournisseurs assujettis n’aurait pas forcément diminué. Ceux-ci auraient certes pu traiter toutes leurs prestations imposables sur le territoire suisse de la même façon, mais ils auraient néanmoins dû continuer de vérifier, pour leur facturation correcte, si elles étaient fournies directement à la clientèle ou sur une plateforme : ils auraient dû facturer la TVA à cette dernière, alors qu’ils auraient seulement dû la mentionner à l’égard des clients en cas de commande directe ne passant pas par

4 RS 930.31