Rapport explicatif
Consultation 2025/41: Modification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA) · 30 pages
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en force. L’expression « entrée en force » devra être remplacée par le terme « exécutoire » afin de préciser que les noms ne pourront être publiés que lorsque la mesure pourra être appliquée.
Al. 9 : dès que les entreprises honorent leurs obligations, les mesures devront être levées et la publication correspondante devra être retirée. Cela ressort déjà du principe de proportionnalité, mais il est préférable de l’indiquer clairement dans un nouvel al. 9 pour consolider la sécurité juridique.
Art. 115, al. 1, 2e phrase
La modification de cet article a été omise lors de la dernière révision. En cas de modification des taux de l’impôt, les limites pour le recours au décompte annuel devraient être adaptées de manière analogue à celles qui concernent l’application de la méthode des taux de la dette fiscale nette (cf. également l’art. 35, al. 1bis, let. b, AP-LTVA).
5 Conséquences
5.1 Conséquences pour les assujettis
5.1.1 Motion 18.3235 Engler concernant l’imposition des combinaisons de prestations
Selon les estimations, 40 000 assujettis au maximum pourront appliquer la règle relative aux combinaisons de prestations. Il convient de garder à l’esprit que ce nombre englobe les assujettis pouvant éventuellement proposer des combinaisons de prestations, car ils opèrent dans les branches concernées. On ignore combien appliqueront effectivement cette règle et il n’est pas possible d’établir une estimation. Un traitement de ces combinaisons selon la règle des 55 % permettra aux assujettis de composer des « packages » à des conditions plus souples et de réduire ainsi leurs charges en matière de TVA. Par exemple, les hôtels pourront proposer des abonnements de ski, des prestations de wellness, des dîners, des excursions guidées et des trajets en train, lesquelles prestations sont en principe imposées au taux normal de 8,1 %, avec une prestation d’hébergement soumise au taux spécial de 3,8 %. Le forfait en pension complète pourra aussi être imposé intégralement au taux spécial. Jusqu’à présent et selon un calcul forfaitaire, 35 % des prestations d’un tel arrangement devaient être soumises au taux normal et 65 %, au taux spécial. En outre, des combinaisons de prestations sont fréquemment proposées dans le secteur du commerce de détail, dans les jardineries et dans le secteur de la formation. Ainsi, différentes combinaisons avec un taux réduit de 2,6 % et un taux ordinaire de 8,1 % seront envisageables dans le commerce de détail (corbeille de produits alimentaires avec du vin, café vendu avec une machine à café, chocolat assorti d’un jouet, etc.). Par rapport à la concurrence, l’avantage de marge pour la part qui aurait dû être imposée au taux normal serait de 4,3 % à 5,5 %. L’assujetti pourra soit répercuter cet avantage sur la clientèle en abaissant ses prix, ce qui accroîtra la demande, soit augmenter ses marges. Dans les deux cas, sa situation économique s’améliorera en conséquence. Certaines combinaisons de prestations que le droit en vigueur admet ne seront cependant plus possibles en raison de la limitation de l’application de la réglementation aux prestations dont le lieu se situe sur le territoire suisse. On peut citer comme exemple des combinaisons de prestations incluant des conseils et l’expertise d’un bien sur le territoire suisse qui seraient fournies à des personnes ayant leur siège à l’étranger. Malgré la suppression de la possibilité d’offrir des combinaisons comprenant des prestations fournies à l’étranger, la modification proposée devrait globalement se traduire par une augmentation du nombre de combinaisons de prestations possibles, en particulier dans le secteur du tourisme.