Rapport explicatif

Consultation 2025/41: Modification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA) · 30 pages

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des plateformes, tout comme la part des plateformes et des fournisseurs qui opèrent déjà en Suisse, car le décompte de TVA recense uniquement les données nécessaires à la perception de l’impôt (chiffre d’affaires et montant de l’impôt préalable, notamment). Aucune donnée statistique sur le type de prestation et les partenaires commerciaux n’est collectée. En outre, aucune déclaration ne peut être formulée au sujet des entreprises ayant leur siège à l’étranger qui ne sont pas inscrites au registre des assujettis à la TVA. Idem en ce qui concerne la réaction des plateformes et des fournisseurs qui n’opèrent pas encore en Suisse face à cette réglementation. Ainsi, des plateformes pourraient renoncer à entrer sur le marché en raison des coûts plus élevés générés par l’application de la réglementation, tandis que la sécurité juridique accrue en inciterait d’autres à franchir le pas. Les fournisseurs devront également évaluer les avantages et les inconvénients du marché suisse au regard de la réglementation sur l’imposition des plateformes. Même si l’on connaît approximativement les frais administratifs moyens des assujettis qui décomptent selon la méthode effective (7272 francs)20, les coûts totaux de la réglementation au sens de l’art. 5 LACRE ne peuvent pas être chiffrés, car on ignore le nombre d’entreprises concernées.

Par ailleurs, les fournisseurs courent le risque d’être solidairement responsables de l’impôt dû sur les prestations qu’ils fournissent si la plateforme ne les impose pas correctement.

5.2 Conséquences pour la Confédération

5.2.1 Conséquences financières

Les nouvelles réglementations concernant d’une part l’imposition des combinaisons de prestations et d’autre part l’imposition des plateformes pour les prestations de services électroniques devraient entraîner des conséquences financières contraires :

- La mise en œuvre de la motion 18.3235 Engler devrait se traduire à la fois par des pertes et par des hausses de recettes. Les pertes de recettes devraient découler, d’une part, du fait que des combinaisons de prestations, qui ne pouvaient jusqu’à présent pas être traitées de manière uniforme en matière de TVA, pourront désormais être soumises à un taux de l’impôt plus faible ou traitées comme une prestation exclue du champ de l’impôt. D’autre part, les comportements devraient changer, car la modification de la loi rendra les « packages » plus intéressants sur le plan fiscal. Toutefois, la suppression de la possibilité de considérer les combinaisons intégrant des prestations fournies sur le territoire suisse et d’autres à l’étranger comme étant intégralement fournies à l’étranger devrait engendrer à l’avenir une légère hausse des recettes. Estimées sommairement à quelques dizaines de millions de francs, les pertes de recettes devraient néanmoins être plus élevées que les recettes supplémentaires. − Selon des estimations sommaires basées sur les chiffres d’affaires des principales plateformes et les dépenses des consommateurs relatives aux prestations de services électroniques, la mise en œuvre de la motion 23.3012 de la CER-E devrait entraîner une augmentation des recettes de l’ordre de quelques dizaines de millions de francs. On ignore toutefois combien de fournisseurs de prestations de services électroniques n’imposent actuellement pas leurs prestations.

20 Estimation de l’AFC fondée sur le rapport final du 26 septembre 2013 de l’étude de PriceWaterhouseCoopers PWC « Messung der Regulierungskosten im Bereich Steuern » (ci-après : « rapport final de l’étude PWC ») ; le total des frais administratifs a été repris du tableau 17 et le nombre d’assujettis établissant leurs décomptes selon la méthode effective, du ch. 8.2, p. 70.