Rapport explicatif
Consultation 2025/41: Modification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA) · 30 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 6Fedlex · Rapport explicatif
désavantages concurrentiels des branches qui ne pourraient pas proposer les mêmes prestations sous la forme d’un forfait. De plus, une modification de cette réglementation ne se focaliserait plus sur l’objectif initial, à savoir simplifier la facturation et le décompte de la TVA. Cette règle facultative serait alors appliquée avant tout pour réaliser une économie fiscale et non plus pour la simplification qu’elle permet.
1.1.2 Réglementation sur l’imposition des plateformes pour les prestations de services
électroniques
Les prestations de services électroniques (p. ex. téléchargement ou streaming de logiciels, d’applications, de films et de musique) qui sont fournies à une clientèle ayant son siège ou son domicile en Suisse sont soumises à la TVA. Les entreprises assujetties qui ont leur siège en Suisse répercutent la TVA sur les destinataires de ces prestations en la mentionnant dans leurs factures et la reversent à l’AFC. Les entreprises ayant leur siège à l’étranger qui fournissent des prestations de services électroniques à des acquéreurs non assujettis (notamment prestations B2C) doivent aussi s’inscrire au registre des assujettis à la TVA et facturer et reverser cette dernière, si elles réalisent en l’espace d’un an, sur le plan mondial, un chiffre d’affaires supérieur à 100 000 francs à partir de prestations imposables. En revanche, si une entreprise qui a son siège à l’étranger et n’est pas inscrite au registre des assujettis à la TVA fournit exclusivement des prestations de services électroniques à des entreprises suisses assujetties (B2B), l’impôt est décompté par ces dernières (impôt sur les acquisitions). Cette réglementation garantit théoriquement une imposition complète des prestations de services électroniques.
Arguant principalement de désavantages concurrentiels liés aux difficultés de mise en œuvre de la réglementation décrite ci-dessus dans la pratique, les membres de la CER-E demandent, dans la motion 23.3012, que les prestations de services électroniques soient à l’avenir attribuées aux plateformes, celles-ci étant dès lors chargées de collecter et reverser l’impôt. Dans son avis, le Conseil fédéral a proposé d’accepter la motion tout en formulant des réserves : il considère en effet que la nécessité d’agir est bien moindre pour les prestations de services électroniques que dans le domaine de la vente par correspondance et que la mise en œuvre de cette mesure pourrait engendrer des problèmes pratiques. L’examen de la mesure et de son application décrit dans le présent rapport confirme ce point de vue (cf. ch.1.2.2Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden., 5.1.2 et 5.2.1). La proposition de mise en œuvre de la motion vise à permettre un large débat sur les avantages et les inconvénients de cette extension de la réglementation sur l’imposition des plateformes aux prestations de services électroniques et, notamment, à clarifier si la mesure contribue effectivement à réduire les désavantages concurrentiels liés à la TVA.
À l’heure actuelle, les prestations de services électroniques sont déjà soumises à la TVA. La fourniture de telles prestations à des destinataires non assujettis domiciliés sur le territoire suisse (notamment B2C) implique donc en principe une obligation d’inscription au registre des assujettis à la TVA en Suisse pour les entreprises ayant leur siège à l’étranger. Comme il n’est guère possible pour l’AFC d’attirer l’attention des nombreux fournisseurs actifs dans ce domaine à travers le monde sur leurs éventuelles obligations fiscales ou de veiller à ce qu’ils les respectent, des lacunes dans la taxation peuvent exister en pratique. On ignore en revanche le nombre de fournisseurs non assujettis qui auraient dû l’être et le volume total des prestations concernées. Cependant, jusqu’à présent, seuls quelques rares cas de non-respect des obligations ont été portés à la connaissance de l’AFC.
Lorsque les entreprises étrangères fournissant des prestations de services électroniques ne sont pas inscrites au registre des assujettis à la TVA en Suisse et que ces prestations sont acquises par