Rapport explicatif

Consultation 2025/41: Modification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA) · 30 pages

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Art. 34, al. 3

Cette disposition, qui n’est pas encore entrée en vigueur, sera abrogée dans le cadre de cette révision. Les motifs sont exposés en détail au ch. 1.2.3.

Art. 35, al. 1bis, let. b

La modification de cet article a été omise lors de la dernière révision. La même limite de chiffre d’affaires que pour la méthode de décompte des taux de la dette fiscale nette doit s’appliquer pour le décompte annuel. La limite visée ici sera donc aussi adaptée au relèvement des taux d’imposition qui est entré en vigueur le 1erjanvier 2024 (cf. également l’art. 115, al. 1, AP-LTVA).

Art. 35a, al. 3

Afin d’assurer l’uniformité de la réglementation, les mêmes délais devraient s’appliquer pour passer d’un décompte annuel à un décompte mensuel, trimestriel ou semestriel que pour passer de la méthode de décompte effective à la méthode du taux de la dette fiscale nette. Comme on ignorait encore au moment de l’adoption de la dernière révision partielle de la LTVA si les modifications requises pour diminuer les délais en cas de passage de la méthode de décompte effective à celle des taux de la dette fiscale nette et inversement seraient apportées à l’OTVA, cet alignement ne peut être opéré que dans le cadre de cette modification de la loi. C’est pour cette raison que ce n’est qu’avec la présente modification de la loi que les délais d’attente ont pu être adaptés de trois à une période fiscale.

Art. 37, al. 4

Les dispositions relatives au passage de la méthode de décompte effective à celle des taux de la dette fiscale nette et inversement ont été modifiées lors de la dernière révision partielle de l’OTVA, qui est entrée en vigueur le 1erjanvier 2025. Désormais, l’impôt préalable qui a été déduit auparavant sur la valeur résiduelle des biens et des prestations de services doit être corrigé et remboursé à l’AFC au moment du passage de la méthode de décompte effective à celle des taux de la dette fiscale nette. En contrepartie, la déduction de l’impôt préalable que l’assujetti n’a pas encore fait valoir sur la valeur résiduelle des biens et des prestations de services peut être demandée a posteriori à l’AFC en cas de passage de la méthode des taux de la dette fiscale nette à la méthode de décompte effective. Grâce à ces corrections à apporter en cas de passage d’une méthode de décompte à l’autre, toute incitation à changer de méthode de décompte pour des raisons d’optimisation fiscale disparaît. Il n’existe donc plus aucun motif de prévoir un délai d’attente de trois ans avant de passer de la méthode effective à celle des taux de la dette fiscale nette. La disposition légale ne peut être modifiée que maintenant, car lors de l’adoption de la dernière révision partielle de la LTVA, on ne savait pas encore si les modifications de l’ordonnance décrites ci-dessus concernant les corrections en cas de changement de méthode de décompte seraient adoptées.

Art. 45, al. 1, let. a et e

Al. 1, let. a : la modification concerne les textes français et italien et apporte une précision sur le plan linguistique.

Al. 1, let. e : l’ajout de « sur le territoire suisse » précise que seules les prestations dont le lieu se situe sur le territoire suisse sont concernées par l’impôt sur les acquisitions. Cela ressort déjà du