Rapport explicatif

Consultation 2025/41: Modification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA) · 30 pages

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la Confédération et la stabilité de son régime financier ; elle dispose d’un système fiscal concurrentiel »).

1.4 Classement d’interventions parlementaires

Le projet met en œuvre les motions 18.3235 Engler du 15 mars 2018 « Simplifier la TVA pour les ‹ packages › » et 23.3012 de la CER-E du 13 février 2023 « Taxe sur la valeur ajoutée. Assujettissement des plateformes en ligne pour les services électroniques ».

2 Comparaison avec le droit étranger, notamment européen

2.1 Imposition des combinaisons de prestations

Le droit européen de la TVA, notamment, ne semble comprendre aucune disposition en vertu de laquelle plusieurs prestations indépendantes qui sont offertes en combinaison peuvent être traitées comme la prestation principale au regard de la TVA. Comme il s’agit à la fois d’un allégement fiscal et d’une simplification pour les entreprises, et que celles-ci peuvent l’appliquer volontairement, il ne s’agit pas d’un « Swiss-Finish » au sens de l’art. 4, al. 1, let. b, LACRE.

2.2 Réglementation sur l’imposition des plateformes pour les prestations de services électroniques

La réglementation sur l’imposition des plateformes crée une fiction juridique selon laquelle une plateforme numérique est reconnue comme le fournisseur de la prestation. L’UE possède une réglementation comparable : lorsque des prestations de services électroniques sont fournies via une plateforme numérique, on part du principe qu’elles doivent être attribuées à l’exploitant de cette plateforme8. Cette présomption peut toutefois être réfutée lorsque cet exploitant désigne expressément le fournisseur en tant que prestataire et que les contrats entre les parties précisent que ce dernier est le fournisseur la prestation.

La réglementation proposée est donc comparable à celle en vigueur dans le droit européen. Contrairement à l’UE, elle établit toutefois une fiction, laquelle est irréfutable, et non une présomption réfutable. On garantit ainsi une sécurité juridique accrue, qui justifie un « Swiss finish » selon le l’art. 4, al. 1, let. b, LACRE.

Dans le cadre de son train de mesures « La TVA à l’ère numérique » (ViDA), l’UE a annoncé qu’elle imposerait également certaines prestations d’économie de partage et d’économie à la tâche auprès des plateformes (en l’occurrence la réservation en ligne de prestations d’hébergement et de prestations de transport). Les États membres devraient toutefois avoir la possibilité de ne pas appliquer cette réglementation sur l’imposition des plateformes lorsque le fournisseur est une petite

8 Art. 9bis du règlement d’exécution (UE) no 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d’exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, JO L 077 du 23 mars 2011 en relation avec l’art. 28 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, JO L 347 du 11 décembre 2006.