Rapport explicatif

Consultation 2025/41: Modification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA) · 30 pages

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3 Grandes lignes du projet

3.1 Réglementation proposée

3.1.1 Traitement fiscal des combinaisons de prestations

Comme c’était le cas jusqu’ici, la réglementation relative au traitement des combinaisons de prestations pourra s’appliquer lorsque l’offre contient des prestations imposables à des taux différents ou des prestations imposables offertes en combinaison avec des prestations exonérées de l’impôt ou exclues du champ de l’impôt. Cependant, en dérogation à la disposition en vigueur, elle vaudra, conformément au texte de la motion qui a été modifié par le Parlement, uniquement lorsque toutes les prestations concernées sont réputées fournies sur le territoire suisse (cf. ch. 1.2.1). Il est ainsi renoncé à la possibilité, introduite en janvier 2018, d’appliquer également la réglementation sur les combinaisons de prestation afin de déterminer le lieu de fourniture de la prestation (combinaison de prestations imposables fournies sur le territoire suisse avec des prestations non soumises réputées fournies à l’étranger)

3.1.2 Réglementation sur l’imposition des plateformes pour les prestations de services

électroniques

La réglementation sur l’imposition des plateformes pour les livraisons de biens vendus par correspondance est entrée en vigueur au 1erjanvier 2025. Selon cette réglementation, les ventes sont attribuées, sur la base d’une fiction juridique, non pas aux personnes qui fournissent effectivement la prestation, mais à la plateforme servant d’intermédiaire. Le présent projet étendra cette réglementation aux prestations de services électroniques. Par analogie avec la réglementation sur l’imposition des plateformes pour les ventes de biens, les prestations de services électroniques seront attribuées à l’exploitant de la plateforme qui facilite leur fourniture, en mettant en relation sur sa plateforme des fournisseurs et des acquéreurs de prestations afin qu’ils puissent y conclure entre eux des contrats. Au regard du droit de la TVA, cela implique qu’il existera une première prestation de services électronique fournie à la plateforme par le fournisseur effectif, laquelle sera exonérée d’impôt, y compris sur le territoire suisse si l’exploitant de la plateforme est inscrit au registre des assujettis. Et une seconde prestation de services électronique fournie ensuite à la clientèle par la plateforme. L’impôt sera collecté et versé sur cette seconde prestation par la plateforme.

En vertu de la réglementation proposée, les fournisseurs étrangers qui offrent leurs prestations de services électroniques exclusivement sur des plateformes ne devront plus s’inscrire au registre des assujettis à la TVA et feront donc l’économie de la charge administrative correspondante. Les plateformes seront en revanche assujetties à l’impôt en Suisse pour les prestations de services électroniques qui leur sont attribuées. Le nombre d’assujettis en Suisse devrait donc diminuer, tout comme celui des cas dans lesquels les entreprises suisses doivent déclarer l’impôt sur les acquisitions pour les prestations de services électroniques acquises à l’étranger (cf. ch. 1.1.2). La sécurité juridique des plateformes s’accroîtra, car elles seront désormais clairement considérées comme les fournisseurs de prestations au regard de la TVA.

L’AFC doit disposer de moyens efficaces pour faire appliquer l’assujettissement à l’impôt. Or, les prestations de services électroniques sont souvent fournies par des entreprises ayant leur siège à l’étranger. Si celles-ci ne coopèrent pas avec les autorités fiscales, la créance fiscale ne peut guère être fixée et encaissée en raison de l’absence de traités internationaux en matière de TVA. Par analogie au droit en vigueur pour les offres de jeu en ligne non autorisées, il sera possible de bloquer