Rapport explicatif

Consultation 2025/41: Modification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA) · 30 pages

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1 Contexte

1.1 Nécessité d’agir et objectifs visés

Le projet met en œuvre les motions 18.3235 Engler du 15 mars 2018 « Simplifier la TVA pour les ‹ packages › » et 23.3012 de la Commission de l’économie et des redevances du Conseil des États (CER-E) du 13 février 2023 « Taxe sur la valeur ajoutée. Assujettissement des plateformes en ligne pour les services électroniques ». Des adaptations mineures sont apportées aux dispositions relatives au décompte annuel, à la méthode du taux de la dette fiscale nette, aux opérations exonérées portant sur l’or, aux prestations des agences de voyages et à l’impôt sur les acquisitions. Elles découlent des dernières révisions partielles de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA)1 et de l’ordonnance du 27 novembre 2009 sur la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)2, toutes deux entrées en vigueur le 1erjanvier 2025. De plus, le Conseil fédéral a examiné l’opportunité d’inscrire dans la loi des mesures visant à lutter contre les abus liés aux paiements en espèces, après avoir constaté qu’une proposition formulée précédemment au niveau de l’ordonnance ne pourrait pas répondre aux objectifs, ainsi que celle de renoncer définitivement à l’entrée en vigueur de la disposition, adoptée en 2009 par le Parlement, qui aurait permis aux assujettis, sur demande, de choisir l’exercice commercial comme période fiscale.

1.1.1 Traitement fiscal des combinaisons de prestations

La réglementation en vigueur pour le traitement fiscal des combinaisons de prestations (« packages ») prévoit que plusieurs prestations indépendantes offertes en combinaison peuvent être traitées comme la prestation principale si elles sont fournies à un prix global et que la prestation principale représente au moins 70 % de la contre-prestation totale. Dans ce cas, le traitement applicable, au regard du droit régissant la TVA, à la prestation principale s’applique également aux autres prestations. Cette disposition peut s’appliquer en cas de prestations soumises à des taux d’imposition différents, lorsque l’arrangement contient aussi bien des prestations imposables que des prestations exclues du champ de l’impôt ou exonérées de l’impôt ou encore des prestations fournies sur le territoire suisse et à l’étranger (art. 19, al. 2, LTVA en relation avec l’art. 32 OTVA). Cette réglementation permet d’une part de simplifier la facturation et le décompte de la TVA pour les assujettis et d’autre part d’alléger leur charge administrative.

Selon la motion 18.3235 Engler transmise par le Parlement, cette réglementation serait trop restrictive et empêcherait en particulier le secteur du tourisme de composer des combinaisons de prestations et de commercialiser ses offres de manière plus flexible. L’abaissement du seuil de 70 à 55 % rendrait ces combinaisons plus attrayantes sous l’angle de la TVA et encouragerait la commercialisation d’offres touristiques sous forme d’arrangements. Cette mesure renforcerait globalement la place économique suisse. Pendant le processus parlementaire, la motion a été modifiée afin de limiter l’application de la règle des 55 % aux combinaisons de prestations dont le lieu se situe sur le territoire suisse.

Dans son avis du 25 avril 2018, le Conseil fédéral proposait le rejet de cette motion, car il s’agit d’un allégement fiscal caché au profit, en particulier, du secteur du tourisme. La mesure accentuerait les

1 RS 641.20

2 RS 641.201