Rapport explicatif

Consultation 2025/41: Modification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA) · 30 pages

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télécommunication seront tenus de la mettre en œuvre sur la base d’une décision de portée générale publiée dans la Feuille fédérale (cf. commentaire de l’al. 6).

Al. 3 : l’interdiction d’importation déjà en vigueur sera désormais inscrite à l’al. 3. À l’avenir, la mesure ne pourra être ordonnée que si l’assujetti ne respecte pas ses obligations malgré le blocage selon l’al. 2. Pour le reste, il n’y aura aucune modification par rapport au droit en vigueur.

Al. 4 : la possibilité déjà existante de détruire des biens sans compensation sera désormais inscrite à l’al. 4. Comme c’est le cas actuellement, la mesure pourra être ordonnée uniquement si un assujetti ne respecte pas ses obligations malgré une interdiction d’importation.

Al. 5 : le nouvel al. 5 reprendra l’actuel al. 2 sans modification. Ce déplacement tient au fait que dans l’art. 79a révisé les dispositions matérielles figureront avant les dispositions procédurales. Avant d’ordonner un blocage d’accès, l’AFC devra informer l’entreprise concernée de ses obligations et l’avertir que des mesures administratives peuvent être prises si elle ne les respecte pas. Les destinataires des prestations ne seront en revanche pas entendus. En effet, les mesures administratives pourraient affecter un grand nombre de destinataires et il serait impossible pour l’AFC de les identifier et les entendre. En outre, en consultant les listes publiées des entreprises contre lesquelles des mesures ont été ordonnées, les destinataires ont la possibilité de se renseigner sur les mesures prévues avant qu’elles ne soient mises en œuvre19. Si nécessaire, le droit d’être entendu sera accordé par la voie diplomatique aux entreprises ayant leur siège à l’étranger. Les décisions de blocage d’accès pourront faire l’objet d’une opposition, puis d’un recours auprès du Tribunal administratif fédéral et du Tribunal fédéral.

Al. 6 : les fournisseurs de services de télécommunication seront tenus de bloquer l’accès aux offres en ligne d’entreprises à l’encontre desquelles une mesure selon l’al. 2 a été ordonnée. À cette fin, l’AFC rendra une décision mentionnant les offres en ligne devant être bloquées. Cette décision sera publiée dans la Feuille officielle, ce qui vaudra notification de la décision aux fournisseurs de services de télécommunication. L’art. 83 LTVA régit les possibilités de réclamation des fournisseurs de services de télécommunication. Ces derniers devront prendre des mesures qui, dans les limites des possibilités techniques, garantissent que leurs utilisateurs ne peuvent plus accéder aux contenus bloqués. L’accès aux offres en ligne devra être bloqué au moyen d’une méthode correspondant à l’état actuel de la technique, la loi ne prescrivant toutefois aucune méthode spécifique (p. ex. blocage de l’adresse IP ou de l’adresse DNS). Le choix de la méthode devra obéir au principe de la proportionnalité. Par analogie à la pratique du blocage des jeux d’argent en ligne non autorisés, l’AFC devra fournir sous une forme simple une liste des contenus bloqués aux fournisseurs de services de télécommunication.

Al. 7 : l’exécution de l’interdiction d’importation et de la destruction des biens incombera toujours à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF).

Al. 8 : l’AFC devra toujours publier les noms des assujettis à l’encontre desquels elle a ordonné une mesure administrative. Cette disposition est nécessaire afin que les consommateurs puissent s’informer avant de passer commande et ainsi éviter les conséquences négatives des mesures administratives. À l’avenir, cela sera inscrit à l’al. 8. L’énoncé actuel de la disposition prévoit en outre que l’AFC doit publier les noms des assujettis concernés seulement lorsque la décision est entrée

19 FF 2021 2363, p. 55 s.