Rapport sur les résultats
Consultation 2025/71: Modification de quatre ordonnances relevant du droit de la circulation routière en ce qui concerne des adaptations pour les véhicules utilitaires électriques dont le poids n’excède pas 4,25 tonnes · 24 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 16Fedlex · Rapport sur les résultats
Référence : ASTRA-24-15.1- 58/5
• GL ajoute que, vus de l’extérieur, ces véhicules ont l’apparence de voitures de livraison. Le
surpoids de maximum 750 kg ne devrait pas af f ecter la sécurité routière de manière signif icative.
• SO soutient le projet dans la mesure où toutes les exigences en matière de sécurité sont
respectées.
• UDC (L) et GVBS soulignent que les modif ications des dispositions relatives à la vitesse
maximale et au dépassement permettraient d’alléger la charge incombant aux PME et d’harmoniser la f luidité du traf ic.
• UVS indique que, pour des raisons de sécurité, certaines villes sont contre une augmentation
de la limitation de vitesse et contre la suppression de la distance minimale.
• AUTOSUI, SWISSCLEAN, EMOBILITY (L) et AEESUISSE (L) estiment que, concernant le
permis de conduire et les règles de la circulation routière, les véhicules devraient être considérés et traités comme des voitures automobiles légères.
• GVBS soutient les facilités prévues, en particulier l’augmentation de la limitation de vitesse et
la suppression de l’interdiction de dépassement. Ces modif ications améliorent la f luidité du traf ic et augmentent la capacité du réseau routier. Pour les entreprises, les déplacements prof essionnels sont ainsi plus ef f icaces.
Remarques générales des participants favorables et défavorables au projet :
• BE et BPA indiquent que les véhicules doivent être clairement identif iables, tant pour les
autres usagers que pour les organes de contrôle.
• LU et BPA soulignent qu’aucune exception ne doit être admise quant à l’interdiction de
conduire sous l’emprise de l’alcool.
• SO f ait remarquer que les conducteurs concernés doivent continuer à tenir compte des
restrictions de poids, faute de quoi les contrôles de police seraient pratiquement impossibles. Le cas échéant, une plaque complémentaire spécifique pourrait être ajoutée af in de signaler les exceptions applicables à ces véhicules. Si, à l’avenir, un permis de catégorie B devait permettre de conduire tous les véhicules dont le poids total n’excède pas 4,25 t, il conviendrait d’examiner s’il y a lieu de redéfinir les catégories de véhicules. Ce f aisant, les technologies de propulsion de même type devront être traitées pareillement.
• Selon VD, GREENPEACE, PUSCH, PROALPS, ATE et WWF, les voitures automobiles
servant d’habitation sont de moins en moins répandues, et conduites par des personnes moins expérimentées. Le relèvement de la limitation de vitesse accroît le risque d’accidents graves. La vitesse maximale autorisée pour les voitures d’habitation lourdes devrait se situer à 80 km/h.
• VERTES (L), GREENPEACE, PUSCH, PROALPS, ATE et WWF sont d’avis que les
allègements doivent être annulés dès qu’ils ne sont plus indispensables pour assurer la transition vers une mobilité zéro émission. Les allègements doivent être limités à dix ans et prolongés si nécessaire. La mise en œuvre de ces réglementations doit f aire l’objet d’une surveillance régulière afin de vérifier l’impact sur la sécurité routière et l’environnement et d’en assurer la communication transparente.
• USAM indique que les véhicules utilitaires électriques n’excédant pas 4,25 t doivent
globalement être traités comme des voitures automobiles légères.
• FRS précise que la réglementation relative au surplus de poids ne doit pas compromettre la
sécurité routière. En cas d’augmentation du nombre d’accidents, les réglementations devront être de nouveau modif iées.
• LDRIVE f ait remarquer que la règle générale selon laquelle toutes les règles de la circulation
s’appliquent aux voitures automobiles légères pourrait, en dépit de l’alinéa prévu à l’art. 41c, al. 2, P-OCR, inciter les conducteurs des véhicules concernés à ne plus respecter les limitations de poids. C’est pourquoi l’association exige que les règles de la circulation en question soient formulées de manière plus rigoureuse. Les dispositions se trouvant à l’art. 41c, al. 1, let. b et c, P-OCR prêtent à confusion. Il convient en particulier de supprimer la lettre b, étant donné qu’elle s’applique indépendamment du poids total, sur la base du nombre de
16/24 ASTRA-D-5E273501/816