Rapport explicatif
Consultation 2026/90: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2027 · 20 pages
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Internet tous les FET qui ont été déterminés en plus de ceux figurant à l’annexe 1 et il recommande leur utilisation.
4.3 Introduction d’une valeur de concentrations cumulées de PFAS, pondérée en fonction de la toxicité, servant à évaluer le besoin d’assainissement des sites pollués par les PFAS du point de vue de la protection des eaux de surface (art. 10, al. 2, let. a, OSites)
En vertu de l’actuel art. 10, al. 2, OSites, un site pollué nécessite un assainissement du point de vue de la protection des eaux de surface si la concentration des substances provenant du site dépasse dix fois la valeur de concentration mentionnée à l’annexe 1 OSites.
En raison de leur grande persistance, les PFAS se maintiennent dans l’environnement pendant des siècles. Les PFAS à longue chaîne, en particulier, s’accumulent par bioamplification dans les organismes situés aux échelons supérieurs de la chaîne alimentaire. En Suisse, les concentrations de PFAS dans les poissons et en particulier dans les poissons carnassiers sont si élevées que leur consommation est pour certaines interdite.
Considérant cela, la multiplication par dix de la valeur de concentrations cumulées mentionnée à l’annexe 1, équivalant à une concentration de 2000 ng TEQ/l pour la somme d’au moins seize PFAS, n’est pas acceptable et tiendrait trop peu compte de l’écotoxicologie.
Sur la base des travaux menés dans le cadre de la motion Maret, le Conseil fédéral a donc décidé d’introduire une exception au principe énoncé dans l’OSites : désormais, un site pollué par les PFAS nécessite un assainissement du point de vue de la protection des eaux de surface si, dans l’eau (p. ex. eau de lixiviation ou eau ruisselant en surface) qui s’écoule dans des eaux de surface, la concentration des substances provenant du site dépasse la valeur de concentrations cumulées de PFAS mentionnée à l’annexe 1 OSites, c’est-à-dire 200 ng TEQ/l pour la somme d’au moins seize PFAS.
Cette exception dans le domaine de la protection des eaux de surface est un compromis pragmatique entre une valeur écotoxicologique stricte et la limite de concentration multipliée par dix, usuellement appliquée.
4.4 Introduction d’une valeur de concentrations cumulées de PFAS, pondérée en fonction de la toxicité, servant à évaluer le besoin de surveillance des sites pollués par les PFAS du point de vue de la protection des eaux de surface (art. 10, al. 1, let. b, OSites)
En vertu de l’actuel art. 10, al. 1, OSites, un site pollué nécessite une surveillance du point de vue de la protection des eaux de surface si la concentration des substances provenant du site dépasse la valeur de concentration mentionnée à l’annexe 1 OSites.
Pour les raisons indiquées au point 4.3, le Conseil fédéral prévoit désormais une exception à ce principe :