Rapport explicatif

Consultation 2026/90: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2027 · 20 pages

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PFAS – servant à évaluer les atteintes portées aux eaux souterraines par les sites pollués par les PFAS (annexe 1, al. 1) ;

• introduction des facteurs d’équivalence toxique (FET) servant à calculer la valeur de concentrations cumulées de PFAS (annexe 1, al. 6) ;

• introduction d’une valeur de concentrations cumulées de PFAS pondérée en fonction de la toxicité – fixée à 200 ng TEQ/l pour la somme d’au moins seize PFAS – servant à évaluer le besoin d’assainissement des sites pollués par les PFAS du point de vue de la protection des eaux de surface (art. 10, al. 2, let. a, en relation avec l’annexe 1, al. 1 et 6) ;

• introduction d’une valeur de concentrations cumulées de PFAS pondérée en fonction de la toxicité – fixée à 50 ng TEQ/l pour la somme d’au moins seize PFAS – servant à évaluer le besoin de surveillance des sites pollués par les PFAS du point de vue de la protection des eaux de surface (art. 10, al. 1, let. b, en relation avec l’annexe 1, al. 1 et 6).

3 Comparaison avec le droit étranger, notamment européen, et relation

avec le droit international

En Suisse, s’agissant de l’estimation de la mise en danger des eaux, la gestion des sites contaminés repose sur une comparaison entre les valeurs mesurées en aval du site concerné et les valeurs de concentration mentionnées dans l’OSites. Si ces dernières sont dépassées sur le site étudié, la législation sur les sites contaminés exige que des mesures soient prises. Dans l’UE, les sites contaminés sont évalués selon un autre système, fondé sur une approche régionale des pollutions. Dans un grand nombre d’États membres de l’UE, l’évaluation individuelle d’un site et la détermination des objectifs d’assainissement correspondants font l’objet d’une entente spécifique avec le propriétaire concerné. En raison de cette divergence de systèmes, un rapprochement avec le droit de l’UE dans le domaine des sites contaminés ne serait pas pertinent.

En Suisse, les valeurs de concentration mentionnées à l’annexe 1 OSites reposent sur des études de toxicologie humaine. Pour cette raison, l’opportunité de les coordonner avec les valeurs maximales pour l’eau potable qui sont mentionnées dans l’ordonnance du DFI sur l’eau potable et l’eau des installations de baignade et de douche accessibles au public (OPBD ; RS 817.022.11) a été examinée. Les valeurs qui s’appliquent actuellement au titre de l’OPBD sont en cours d’examen par l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV). L’un des scénarios étudiés est la reprise de la valeur prescrite par la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Cette valeur est fixée à 100 ng/l pour la somme non pondérée de 20 PFAS désignés et est du même ordre de grandeur que la valeur limite mentionnée à l’annexe 1 OSites pour la somme des PFAS. En outre, l’OSAV prévoit d’introduire une valeur de 20 ng/l pour la somme des concentrations des PFAS-4 (PFOA, PFNA, PFHxS, PFOS)