Rapport explicatif

Consultation 2026/90: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2027 · 20 pages

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protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration et la directive 2008/105/CE établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l’eau (directive-cadre sur l’eau, DCE). La valeur de concentrations cumulées de PFAS pondérée en fonction de la toxicité a fait l’objet d’un examen visant à contrôler son caractère applicable. À cette fin, plusieurs critères (quantité gérable de sites nécessitant un assainissement, coûts, etc.) ont été évalués en collaboration avec le groupe de travail susmentionné. Le résultat de cet examen est une valeur de concentrations cumulées fondée sur les études de toxicologie humaine et qui, selon les connaissances actuelles, est jugée exécutable, supportable économiquement et raisonnable.

Dans le cadre de la motion Maret, des valeurs ont été déterminées pour le domaine des déchets également. Elles doivent être rendues contraignantes dans l’ordonnance sur les déchets (OLED ; RS 814.600). En parallèle, l’aide à l’exécution « Exigences relatives au déversement du lixiviat de décharge » (OFEV) a été complétée de manière à inclure la thématique des PFAS, et l’état de la technique a été défini en matière d’élimination des PFAS des lixiviats de décharge captés et des eaux souterraines polluées pompées de sites contaminés. Comme ces domaines de l’environnement sont étroitement liés entre eux et poursuivent des objectifs de protection similaires, ils ont été traités de manière coordonnée. Les valeurs limites correspondantes visent en particulier à protéger les eaux.

S’agissant des PFAS contenus dans les sols, les valeurs limites doivent être fixées dans l’ordonnance sur les atteintes portées aux sols (OSol ; RS 814.12). Ces valeurs, qui visent notamment à protéger la fertilité des sols, sont en cours de fixation et détermineront notamment les possibilités de valorisation de ces derniers. La valeur de concentrations cumulées de PFAS pondérée en fonction de la toxicité introduite dans le cadre du présent projet concerne uniquement l’eau en tant que bien à protéger. Par souci de cohérence, il est prévu d’attendre la fixation de ces valeurs avant d’introduire à l’annexe 3 OSites, qui porte sur les sols en tant que biens à protéger, une valeur de concentrations cumulées de PFAS qui, du fait de la problématique d’ingestion directe de terre, devra être pondérée en fonction de la toxicité, comme c’est le cas pour l’eau.

2 Présentation du projet

Le présent projet de modification de l’OSites porte principalement sur l’évaluation des besoins d’assainissement et de surveillance au moyen d’une valeur de concentrations cumulées à fixer à l’annexe 1 pour les eaux. L’évaluation visant à déterminer si un site pollué engendre des atteintes nuisibles ou incommodantes s’effectue sur la base des critères mentionnés aux annexes 1 à 3. En ce qui concerne les eaux, cette évaluation se fonde sur les valeurs de concentration spécifiques à chaque substance polluante prévues à l’annexe 1. L’art. 32c, al. 4, de la loi sur la protection de l’environnement (LPE ; RS 814.01) habilite le Conseil fédéral à fixer de telles valeurs en lui permettant d'édicter des dispositions sur la nécessité de l’assainissement.

Le projet comprend les modifications de l’OSites ci-après :

• introduction d’une valeur de concentrations cumulées de PFAS pondérée en fonction de la toxicité – fixée à 200 ng TEQ/l pour la somme d’au moins seize