Rapport explicatif

Consultation 2026/90: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2027 · 20 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 17Fedlex · Rapport explicatif

à l’échelle nationale, le nombre d’aires d’exploitations devant faire l’objet d’une investigation relative aux PFAS s’élève à environ 500. Conformément à l’art. 7, al. 2, OSites, cette investigation peut consister dans un premier temps en une investigation historique (p. ex. consultation d’anciens documents afin de déterminer si des produits chimiques ont été utilisés).

1re vérification préalable selon la loi fédérale sur l’allégement des coûts de la réglementation pour les entreprises : simplification pour les petites entreprises

Étant donné que le projet ne crée pas de charges réglementaires ou administratives supplémentaires pour les entreprises concernées, il n’y a pas lieu de proposer des règles simplifiées pour les petites et moyennes entreprises en vertu de l’art. 4, al. 1, let. a, de la loi fédérale sur l’allégement des coûts de la réglementation pour les entreprises (LACRE ; RS 930.31). L’obligation de procéder à une investigation et, le cas échéant, à une surveillance ou à un assainissement existe indépendamment du fait que la valeur de concentrations cumulées est déterminée au cas par cas pour chaque site ou qu’elle est définie au niveau de l’ordonnance.

2e vérification préalable selon la LACRE : prévention d’un « Swiss Finish »

De même qu’il ne crée pas d’obligations nouvelles ou modifiées, le projet n’impose pas aux entreprises concernées des exigences plus élevées que les réglementations étrangères comparables. Il est donc exclu que la révision de l’OSites puisse donner lieu à un « Swiss Finish » au sens de l’art. 4, al. 1, let. b, LACRE.

3e vérification préalable selon la LACRE : simplification de l’exécution grâce aux moyens électroniques

Puisque l’introduction dans l’OSites d’une valeur de concentrations cumulées de PFAS pondérée en fonction de la toxicité (fixée à 200 ng TEQ/l) ne crée pas d’obligations nouvelles pour les entreprises, elle ne crée pas non plus de tâches d’exécution supplémentaires qui pourraient être simplifiées grâce aux moyens électroniques, comme le prévoit l’art. 4, al. 1, let. c, LACRE. Les investigations nécessaires et, si nécessaire, les assainissements correspondants sont à effectuer de toute façon. L’exécution des dispositions pertinentes est de la compétence des cantons.

4e vérification préalable selon la LACRE : abrogation de réglementations dans le même domaine

L’entrée en vigueur des présentes modifications exploite un potentiel d’optimisation existant au sens de l’art. 4, al. 1, let. d, LACRE, puisqu’il ne sera plus nécessaire de fixer les valeurs globales de concentration de PFAS au cas par cas.

Estimation des coûts de la réglementation (art. 5 LACRE)

L’introduction d’une valeur de concentrations cumulées de PFAS dans l’OSites ne crée aucune obligation nouvelle ou modifiée pour les entreprises concernées. Aujourd’hui déjà, les cantons s’appuient sur les bases légales existantes pour ordonner des investigations, des surveillances et des assainissements, l’OFEV devant approuver la valeur de concentrations cumulées de PFAS déterminée spécialement pour le site considéré. Le détenteur d’un site pollué par les PFAS et/ou le perturbateur sont déjà soumis à une obligation de prise en charge financière et de coopération. Ainsi, les coûts