H.5.5 Feuille officielle et publications officielles

Info TVA par secteur 19 · Collectivités publiques

En vigueur · État du 20 septembre 2024

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Les recettes provenant de la diffusion d’avis officiels sont imposables au taux normal. Les services des collectivités publiques qui éditent eux-mêmes leur feuille officielle sont assujettis si le chiffre d’affaires imposable qu’ils réalisent (émoluments pour les avis officiels, recettes provenant de la vente d’espaces pour les annonces et recettes provenant de la vente de la feuille officielle) atteint le seuil déterminant pour l’assujettissement fixé à l’art. 12, al. 3, LTVA. Les avis et annonces facturés à d’autres services ou unités organisationnelles de la même collectivité publique sont exclus du champ de l’impôt (art. 21, al. 2, ch. 28, let. a, LTVA).

L’octroi de concessions à des éditeurs ou à des imprimeurs relatives au droit de publier l’organe officiel est une activité relevant de la puissance publique (art. 3, let. g, LTVA). Si les éditeurs ou imprimeurs sont tenus de publier gratuitement les avis officiels en sus de la concession versée, ces publications sont imposables au taux normal. L’impôt se calcule sur la valeur marchande (art. 24, al. 3, LTVA).

Les coûts de publication facturés qui sont liés à l’accomplissement d’activités relevant de la puissance publique font partie intégrante de l’activité relevant de la puissance publique et ne doivent par conséquent pas être imposés.

Exemples

  • Le service des constructions d’une commune facture à un maître d’ouvrage les émoluments pour l’établissement du permis de construire ainsi que les frais pour la publication prescrite dans l’organe officiel (par ex. feuille officielle cantonale).

    Les émoluments pour le permis de construire (y c. coûts de l’avis) constituent une contribution pour une activité relevant de la puissance publique et ne sont donc pas imposables (art. 18, al. 2, let. l, LTVA). Le service des constructions ne peut pas déduire l’impôt préalable grevant les dépenses liées à cette activité (art. 28, al. 1, LTVA a contrario, domaine non entrepreneurial).

    Dans cet exemple, le service Feuille officielle du canton doit imposer au taux normal le chiffre d’affaires provenant de la publication de l’avis relatif au permis de construire. L’art. 21, al. 2, ch. 28, LTVA n’est pas applicable, car il s’agit de deux collectivités publiques différentes (canton et commune).

  • L’office cantonal du registre du commerce facture l’inscription d’une société anonyme au registre du commerce. Les émoluments d’inscription comprennent la publication prescrite par la loi dans la feuille officielle. Ils constituent une contribution pour une activité relevant de la puissance publique et ne sont donc pas imposables (art. 18, al. 2, let. l, LTVA).

    Le service Feuille officielle du canton ne doit pas, dans cet exemple, imposer les émoluments pour la publication de l’inscription de la société anonyme qui sont facturés à l’office cantonal du registre du commerce (même collectivité publique) car ils sont exclus du champ de l’impôt en vertu de l’art. 21, al. 2, ch. 28, let. a, LTVA.