H.5.4 Extraction de ressources du sol, régales des mines, permis et concessions
Info TVA par secteur 19 · Collectivités publiques
En vigueur · État du 20 septembre 2024
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L’extraction de sable, de gravier, de pierres et de roches, de galets, etc. n’est en règle générale pas soumise à la régale des mines, c’est-à-dire que le propriétaire foncier peut disposer librement de ces ressources naturelles. La mise à disposition à titre onéreux d’un bien-fonds à des fins d’extraction de telles ressources du sol relève, même si le bien-fonds doit être remis dans son état d’origine, de l’octroi d’un droit (droit d’extraction ; art. 3, let. e, LTVA) imposable. Le lieu de cette prestation de services est régi par l’art. 8, al. 2, let. f, LTVA (lieu où se trouve l’immeuble). Toutefois, si ce droit est inscrit au registre foncier, il s’agit d’un droit réel dont l’octroi est exclu du champ de l’impôt (art. 21, al. 2, ch. 20, LTVA).
Les procédures d’octroi des autorisations nécessaires (par ex. autorisation d’extraction ou autorisation en matière de protection des eaux pour l’extraction de gravier) conduites par les collectivités publiques constituent des activités relevant de la puissance publique (art. 3, let. g, LTVA). Ceci est également applicable aux autorisations d’extraction de sable, de gravier, de pierres et de roches ou de boues dans les eaux publiques (usage commun accru).
La perception d’un droit d’utilisation par mètre cube pour l’extraction de gravier ou d’autres matériaux dans les eaux publiques équivaut à l’octroi d’un droit (art. 3, let. e, LTVA), qui est imposable au taux normal.
Si une matière première minérale est soumise à la régale des mines d’un canton, le pouvoir d’en disposer est retiré au propriétaire foncier et le canton décide soit de prospecter et d’extraire lui-même cette ressource naturelle soit de céder ce droit à un tiers en délivrant une autorisation ou une concession. Dans un tel cas, la délivrance de l’autorisation de procéder à des travaux préparatoires tels que des forages exploratoires est une activité relevant de la puissance publique. L’émolument perçu en cas de transfert de ce droit est un émolument pour une activité relevant de la puissance publique. En revanche, les redevances uniques et périodiques qui sont en lien avec l’exploitation et le remblayage soumis à concession et qui sont prélevées en fonction de l’importance économique de l’utilisation et de la production effective constituent une contre-prestation pour la cession imposable d’un droit.
Le droit d’utiliser l’infrastructure routière communale en lien avec l’extraction de ressources du sol constitue un échange de prestations imposables. Une éventuelle contre-prestation pour l’usure anormale de l’infrastructure routière communale est également soumise à l’impôt au taux normal.
Première définition de la pratique suite à l’examen d’un nouvel état de fait (date de publication : 20.09.2024 ; concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).