1.8 Notion d’utilité publique
Info TVA par secteur 21 · Santé
En vigueur · État du 21 août 2026
AFC · Info TVA secteur 21 · ch. 1.8 · Français
(art. 3, let. j, LTVA)
Par organisation d’utilité publique on entend une organisation qui répond aux critères de l’art. 56, let. g, LIFD.
Sont exonérées de l’impôt les personnes morales qui poursuivent des buts de service public ou d’utilité publique, sur le bénéfice exclusivement et irrévocablement affecté à ces buts. Des buts économiques ne peuvent être considérés en principe comme étant d’intérêt public. L’acquisition et l’administration de participations en capital importantes à des entreprises ont un caractère d’utilité publique lorsque l’intérêt au maintien de l’entreprise occupe une position subalterne par rapport au but d’utilité publique et que des activités dirigeantes ne sont pas exercées (→ circulaire n° 12 du 8 juillet 1994 publiée par la Division principale de l’impôt fédéral direct, de l’impôt anticipé, des droits de timbre).
Pour des raisons pratiques, on peut s’en tenir à une attestation indiquant que l’organisation est exonérée de l’impôt fédéral direct pour cause d’utilité publique.
Par ailleurs, les institutions telles qu’hôpitaux, maisons de retraite, homes médicalisés, organismes exploitant des appartements protégés, organisations d’aide et de soins à domicile (Spitex) exploitées par les pouvoirs publics (canton, commune, groupement de communes, etc.) sont d’emblée reconnues comme organisations d’utilité publique.