1.6 Attribution des prestations
Info TVA par secteur 21 · Santé
En vigueur · État du 1 janvier 2025
AFC · Info TVA secteur 21 · ch. 1.6 · Français
Lorsque plusieurs personnes entrent en ligne de compte comme fournisseurs de prestations, l’attribution des prestations à l’une de ces personnes se fonde sur l’art. 20 LTVA.
En principe, une prestation est réputée fournie par la personne qui apparaît en son propre nom comme le fournisseur de la prestation vis-à-vis des tiers (art. 20, al. 1, LTVA).
Les critères suivants sont pris en compte pour déterminer si une personne apparaît en son propre nom vis-à-vis des tiers ou si on peut admettre que tel est le cas :
grâce à des locaux commerciaux séparés, l’existence d’entreprises indépendantes est clairement et facilement reconnaissable pour chaque personne qui entre dans les locaux ;
des noms différents désignent les différentes entreprises ;
les logos ou les inscriptions sont différents ;
chaque entreprise dispose de sa propre enseigne ;
chaque personne est joignable par téléphone sous son propre numéro professionnel et les numéros professionnels sont inscrits séparément dans l’annuaire téléphonique ;
chaque entreprise dispose de formulaires de commande, factures, reçus et tickets de caisse établis à son nom ;
les sites web, les publications, les annonces, les papiers d’affaires, les cartes de visite ou les listes de prix ne permettent pas de conclure à une entreprise commune.
[Illustration : dans l’original] | Bien que la facturation ait une certaine importance pour indiquer que le fournisseur agit en son propre nom, elle n’est pas déterminante à elle seule. La nature de l’activité en cause au regard du droit des assurances sociales, du droit des impôts directs et du droit civil peut également servir d’indice, sans qu’elle soit déterminante. Il faut toujours procéder à une évaluation de l’ensemble des circonstances du point de vue d’un tiers objectif. |
Les personnes qui apportent uniquement leur aide à une autre personne (entreprise) lors de la fourniture de prestations (auxiliaires) n’apparaissent pas comme les fournisseurs des prestations vis-à-vis des tiers. Les prestations que fournissent ces auxiliaires doivent être attribuées à l’entreprise qui apparaît en tant que fournisseur des prestations vis-à-vis des tiers. Les employés du fournisseur des prestations font en particulier partie des auxiliaires. L’entreprise doit déclarer les chiffres d’affaires provenant de ces prestations sous le numéro de TVA qui lui a été attribué. Le rapport de droit civil existant entre l’entreprise et les personnes travaillant dans l’entreprise (contrat de travail, mandat, contrat de collaboration libre ou autre) n’a aucune importance à cet égard.
Dans les relations tripartites, il y a deux rapports de prestations successifs ([Illustration : dans l’original] exemple ci-dessous) :
la personne qui dispense les traitements médicaux (personne physique ou morale) fournit des prestations (par ex. traitement médical ou mise à disposition de personnel) en son propre nom à un centre de traitements ambulatoires, un hôpital ou un centre de traitements médicaux (→ ch. 4) ;
le centre de traitements ambulatoires, l’hôpital ou le centre de traitements médicaux (→ ch. 4) fournit des prestations (par ex. traitement médical) en son propre nom aux patients.
Si la personne qui apparaît vis-à-vis des tiers agit au nom et pour le compte d’une autre personne, les prestations sont attribuées à cette dernière (représentation directe ; art. 20, al. 2, LTVA).
Exemple
We Care SA exploite un cabinet de groupe spécialisé dans la médecine générale. Il emploie notamment plusieurs médecins qui facturent les traitements qu’ils dispensent au nom de We Care SA. Afin de pouvoir également proposer des consultations gynécologiques aux patientes, le cabinet de groupe a conclu un contrat de coopération avec une gynécologue. Sous l’onglet « Notre équipe » du site Internet de We Care SA figurent les noms des médecins employées par We Care SA et de la gynécologue qui n’est pas employée de la société. Toutefois, le site ne mentionne pas les coordonnées personnelles des médecins (numéros de téléphone ou adresses de courriel). Dans le hall d’entrée, le nom de la gynécologue n’est pas mentionné séparément de celui des autres médecins. De plus, le secrétariat du cabinet de groupe gère la communication avec les patients (y c. la prise de rendez-vous). La gynécologue facture les traitements qu’elle dispense en son propre nom aux patientes (avec mention de son numéro RCC personnel). Elle reverse à We Care SA un certain pourcentage de son chiffre d’affaires pour l’utilisation de l’infrastructure du cabinet.
Il ressort de l’évaluation de l’ensemble des circonstances que We Care SA apparaît vis-à-vis des patients comme le fournisseur des prestations, également en ce qui concerne les consultations gynécologiques. Dans le cadre de son activité au sein du cabinet de groupe, la gynécologue n’apparaît pas en son propre nom vis-à-vis des patientes. Le fait qu’elle établisse ses factures en son propre nom ne change rien à cette appréciation. Par conséquent, les chiffres d’affaires attribués à We Care SA comprennent les chiffres d’affaires provenant des traitements médicaux dispensés par les médecins employées par le cabinet de groupe et ceux dispensés par la gynécologue.
Dans un deuxième temps, il convient d’examiner la relation entre la gynécologue et le cabinet de groupe :
Si la gynécologue exerce son activité à titre indépendant au sens de l’art. 10 LTVA, il existe, en ce qui concerne la mise à disposition de l’infrastructure, un rapport de prestations entre elle et le cabinet de groupe We Care SA. La mise à disposition de l’infrastructure est exclue du champ de l’impôt pour We Care SA (→ ch. 2.4).
En revanche, si la gynécologue exerce une activité dépendante, il n’existe aucun rapport de prestations entre elle et le cabinet de groupe We Care SA (c.-à-d. pas de mise à disposition de l’infrastructure).
[Illustration : dans l’original] | D’autres exemples se trouvent au ch. 2.3.4. |
Modification d’une pratique suite à une modification d’une disposition relative à la TVA (art. 21, al. 2, ch. 2, LTVA), applicable dès le 01.01.2025 (concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).