1.5 Condition pour qu’une personne soit reconnue comme dispensatrice de traitements médicaux

Info TVA par secteur 21 · Santé

En vigueur · État du 9 mai 2023

AFC · Info TVA secteur 21 · ch. 1.5 · Français

(art. 35 OTVA)

Un fournisseur de prestations dispose d’une autorisation de pratiquer une profession au sens de l’art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA, s’il

a.

est détenteur de l’autorisation cantonale de pratiquer la profession à titre indépendant; ou

b.

est autorisé à dispenser des traitements médicaux conformément à la législation cantonale.

Subdivisions

  1. 1.5.1 Autorisation cantonale de pratiquer la profession à titre indépendant
  2. 1.5.2 Autorisation de dispenser des traitements médicaux conformément à la législation cantonale
  3. 1.5.3 Professions du secteur de la santé au sens de l’art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA