1.5 Condition pour qu’une personne soit reconnue comme dispensatrice de traitements médicaux
Info TVA par secteur 21 · Santé
En vigueur · État du 9 mai 2023
AFC · Info TVA secteur 21 · ch. 1.5 · Français
(art. 35 OTVA)
Un fournisseur de prestations dispose d’une autorisation de pratiquer une profession au sens de l’art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA, s’il
a. | est détenteur de l’autorisation cantonale de pratiquer la profession à titre indépendant; ou |
b. | est autorisé à dispenser des traitements médicaux conformément à la législation cantonale. |
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