1.10 Déduction de l’impôt préalable

Info TVA par secteur 21 · Santé

En vigueur · État du 17 septembre 2026

AFC · Info TVA secteur 21 · ch. 1.10 · Français

L’assujetti peut déduire dans le cadre de son activité entrepreneuriale l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse qui lui a été facturé (art. 28, al. 1, let. a, LTVA). Lorsqu’une prestation est exclue du champ de l’impôt et que l’assujetti n’a pas opté pour son imposition (→ ch. 1.9), les prestations et l’importation de biens affectés à la fourniture de telles prestations ne donnent pas droit à la déduction de l’impôt préalable (art. 29, al. 1, LTVA).

Si un assujetti utilise des biens, des parties de biens ou des services à la fois pour des prestations donnant droit à la déduction de l’impôt préalable et pour des prestations n’y donnant pas droit, il doit corriger le montant de l’impôt préalable en proportion de l’utilisation qui en est faite (art. 30, al. 1, LTVA).

[Illustration : dans l’original]

Pour plus de détails, voir l’Info TVA Déduction de l’impôt préalable.