1.3 Conditions pour qu’un traitement médical soit exclu du champ de l’impôt selon l’art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA
Info TVA par secteur 21 · Santé
En vigueur · État du 9 mai 2023
AFC · Info TVA secteur 21 · ch. 1.3 · Français
Un traitement médical est exclu du champ de l’impôt si les conditions ci-après sont cumulativement remplies:
l’activité est exercée par un fournisseur de prestations visé à l’art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA en relation avec l’art. 35, al. 2, OTVA (→ ch. 1.5.3);
le fournisseur de prestations est détenteur de l’autorisation cantonale de pratiquer la profession à titre indépendant ou est autorisé à dispenser des traitements médicaux conformément à la législation cantonale (art. 35, al. 1, let. a et b, OTVA; → ch. 1.5.1 et ch. 1.5.2);
le traitement médical dispensé est un traitement médical au sens de la législation (art. 34 OTVA; → ch. 1.4 et 1.4.1).
Sont exclus du champ de l’impôt tous les traitements médicaux qu’une personne étant au bénéfice d’une autorisation de pratiquer dispense, pour autant que les méthodes de thérapie utilisées entrent dans le domaine d’activité de la profession réglementé par le droit cantonal.
[Illustration : dans l’original]
Précision de la pratique (→ Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).