2.3.4 Exemples
Info TVA par secteur 21 · Santé
En vigueur · État du 1 janvier 2025
AFC · Info TVA secteur 21 · ch. 2.3.4 · Français
Exemple 1
Un centre de médecine traditionnelle chinoise emploie un acupuncteur suisse disposant d’une autorisation cantonale d’exercer ainsi que des acupuncteurs venus de Chine (non reconnus en Suisse). Le centre propose des thérapies dispensées par les acupuncteurs chinois sous la responsabilité de l’acupuncteur suisse. Selon la loi sur la santé valable dans le canton où se situe le centre, une autorisation cantonale d’exploiter n’est pas exigée. Le centre remplit les conditions du ch. 2.3.1. Par conséquent, les traitements médicaux dispensés par les acupuncteurs chinois sous la responsabilité du médecin suisse sont exclus du champ de l’impôt.
Exemple 2
Deux podologues indépendants prodiguent des soins médicaux des pieds (soins podologiques médicaux) à des patients dans un cabinet de podologie. Celui-ci apparaît comme le fournisseur des prestations vis-à-vis des patients et facture les traitements en son propre nom. Il rétrocède ensuite aux podologues un pourcentage des honoraires encaissés. Aucune autorisation cantonale n’est requise pour l’exploitation du cabinet de podologie. Si les conditions du ch. 2.3.1 sont satisfaites, les traitements dispensés par les podologues indépendants et facturés au nom du centre sont exclus du champ de l’impôt. Les prestations fournies par les podologues au cabinet de podologie représentent des traitements médicaux exclus du champ de l’impôt, si les podologues sont détenteurs d’une autorisation de pratiquer.
Exemple 3
Une diététicienne employée par une clinique privée (qui poursuit un but lucratif) exerce deux jours par semaine dans un centre de traitement des troubles du comportement alimentaire. Ses consultations en matière de diététique sont facturées aux patients au nom du centre. Le centre, qui est détenteur d’une autorisation cantonale d’exploiter, est responsable des éventuels dommages que pourrait causer la diététicienne. La clinique privée facture au centre la mise à disposition de la diététicienne. Dès lors que les conditions du ch. 2.3.1 sont satisfaites, les consultations en matière de diététique facturées au nom du centre sont exclues du champ de l’impôt. Par contre, la mise à disposition de la diététicienne est imposable pour la clinique privée (mise à disposition de personnel).
Exemple 4
Le centre NATURA offre les thérapies suivantes : bio-énergie, massages relaxants et halothérapie. Les thérapeutes ne sont pas employés du centre et facturent les traitements en leur propre nom aux patients. Toutefois, leurs noms ne sont pas affichés dans les locaux commerciaux ; les thérapies sont proposées sur le site Internet du centre et peuvent être uniquement réservées via le site Internet ou le numéro de téléphone du centre NATURA.
Dans le cas présent, il convient notamment de déterminer à qui doivent être attribuées les prestations fournies par les thérapeutes aux patients (let. a et b). Dans un deuxième temps, il faut examiner s’il existe un rapport de prestations entre le centre et les thérapeutes et comment celui-ci doit être apprécié sous l’angle du droit régissant la TVA (let. c).
a. | Les thérapeutes ne sont pas au bénéfice d’une autorisation d’exercer, car leurs professions ne sont pas réglementées par le canton. Ils n’apparaissent pas en leur propre nom vis-à-vis des patients, mais au nom du centre NATURA. La facturation au nom du thérapeute concerné ne changerait rien à cette situation. Par conséquent, tous les traitements qu’ils dispensent sont à attribuer au centre NATURA et sont à prendre en compte pour déterminer si le centre remplit les conditions d’assujettissement. Le cas échéant, l’ensemble des chiffres d’affaires est à déclarer sous un seul numéro de TVA. |
b. | Les chiffres d’affaires résultant des prestations fournies par les thérapeutes doivent être déclarés par le centre NATURA si l’assujettissement est confirmé. |
c. | Si les thérapeutes exercent leur activité à titre indépendant au sens de l’art. 10 LTVA, il y a mise à disposition d’une infrastructure par le centre NATURA. Étant donné que les thérapeutes ne sont pas au bénéfice d’une autorisation de pratiquer et ne sont par conséquent pas reconnus comme des membres d’une profession du secteur de la santé au sens de l’art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA, la mise à disposition de l’infrastructure par le centre NATURA est soumise à la TVA au taux normal (→ ch. 2.4). En revanche, si les thérapeutes exercent une activité lucrative dépendante, il n’existe aucun rapport de prestations entre eux et le centre NATURA. Dans ce cas de figure, les mouvements de fonds entre les parties ne sont pas considérés comme des opérations du point de vue de la TVA et ne sont donc pas imposables. |
Modification d’une pratique suite à une modification d’une disposition relative à la TVA (art. 21, al. 2, ch. 2, LTVA), applicable dès le 01.01.2025 (concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).