2.3.1 Définition et conditions

Info TVA par secteur 21 · Santé

En vigueur · État du 1 janvier 2025

AFC · Info TVA secteur 21 · ch. 2.3.1 · Français

Les centres de traitements ambulatoires sont des établissements qui dispensent des traitements médicaux ambulatoires (c.-à-d. sans nuitée) à des patients ne nécessitant ni hospitalisation, ni alitement et qui apparaissent comme les fournisseurs de traitements médicaux vis-à-vis des patients. Il peut s’agir par exemple de personnes morales ou de sociétés de personnes dans lesquelles exercent des membres de professions du secteur de la santé (→ ch. 2.1) dispensant des traitements médicaux, de cabinets HMO d’assurances maladie, d’hôpitaux de jour ou de services ambulatoires.

Sont réputés dispensateurs de traitements médicaux les centres de traitements ambulatoires :

  • dont la ou les personnes dispensant les traitements médicaux font partie des professions du secteur de la santé au sens du ch. 2.1 ou dispensent les traitements médicaux sous la responsabilité d’une personne faisant partie des professions du secteur de la santé au sens du ch. 2.1.

    [Illustration : dans l’original]

    Lorsque plusieurs établissements sont exploités par la même entité, la présence dans chacun d’eux d’une des personnes précitées selon le ch. 2.1 est requise ;

  • sont en possession de l’autorisation cantonale délivrée aux institutions, dans la mesure où le droit cantonal l’exige.

    [Illustration : dans l’original]

    Si le canton ne soumet pas à autorisation l’ouverture et l’exploitation du centre de traitements ambulatoires, par exemple parce qu’il est suffisant que le responsable du centre soit lui-même détenteur d’une autorisation de pratiquer, seule la première condition doit être remplie.

Si un centre ne remplit pas ces conditions, toutes les prestations qu’il fournit sont imposables au taux correspondant, à l’exception des traitements médicaux dispensés par une personne reconnue comme dispensatrice de traitements médicaux selon le ch. 2.1 qui sont exclus du champ de l’impôt. Le centre doit être en mesure de prouver que le traitement a été dispensé par cette personne.

Les membres de professions du secteur de la santé qui sont en possession d’une autorisation de pratiquer et qui ne sont que locataires du centre, c’est-à-dire qui apparaissent en leur propre nom vis-à-vis des patients, se basent sur les réglementations du ch. 2.1 qui concernent leur profession pour déterminer si les traitements qu’ils fournissent sont exclus du champ de l’impôt ou imposables (attribution des prestations ; → ch. 1.6).

Modification d’une pratique suite à une modification d’une disposition relative à la TVA (art. 21, al. 2, ch. 2, LTVA), applicable dès le 01.01.2025 (concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).