Rapport sur les résultats

Consultation 2003/4: Nouvelles dispositions réglant la procédure de consultation (Révision partielle LOGA) · 32 pages

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3 organisations22 se sont opposées à ce que la procédure de consultation soit simplifiée et son champ d’application resserré. Il n’est pas judicieux, ont-elles indiqué, de limiter cette procédure aux seuls projets importants; il faut au contraire que la consultation soit obligatoire pour toutes les normes, les destinataires de la consultation étant libres de s’exprimer ou non. Elles craignent que certains projets ne soient qualifiés de mineurs alors qu’ils auraient une importance considérable pour les destinataires de la norme ou pour les organes chargés de l’exécuter.

8 organisations23 ont contesté l’idée d’un resserrement du champ d’application de la procédure de consultation ou émis des réserves quant au fait de limiter cette procédure à certains projets.

Deux autres organisations24 ont dit douter que la simplification proposée permette de réduire les travaux administratifs et les charges financières, faisant valoir que les considérations de qualité se résumaient en définitive à des préoccupations purement quantitatives.

23 organisations ne se sont pas prononcées sur les objectifs de la nouvelle réglementation.

c. Fixation des nouvelles normes dans la loi

19 organisations se sont exprimées sur l’inscription dans la loi des dispositions (fondamentales) régissant la procédure de consultation. La nécessité de fixer au niveau de la loi les règles définissant au moins les grandes lignes de la procédure n’a pas été contestée.

La majorité des cantons et une association, soit 13 organisations25 au total, ont toutefois indiqué qu’ils préféreraient que la procédure de consultation soit réglementée dans une loi à part. Une loi distincte, ont-ils fait observé, donnerait à cette procédure un cadre à la mesure de son importance, sans compter qu’il serait plus rationnel de réunir dans un seul acte l'ensemble des dispositions applicables au Conseil fédéral et à l’administration fédérale, à

l’Assemblée fédérale et aux commmissions parlementaires. Ce serait aussi le seul moyen de disposer d’une législation transparente qui réponde à sa fonction d’information et offre une bonne vue d’ensemble des règles applicables. Ils ont relevé enfin que les dispositions sur la procédure de consultation n'avaient guère leur place dans la LOGA.

20 BE, LU, UR, OW, NW, GL, ZG, SO, BS, SH, SG, GR, AG, NE, GE; PRD, PDC, UDC, PES; TFA, UVS, ACS, SAB, CSSM, FSP, CSAJ, FRC, ACSI, TCS; FSA, AS, UTP, KV-NW, Patrim, FRS, CFJ, SPF, ADF, VSIG.

21 Ces objectifs sont les suivants : créer les bases légales de la procédure de consultation ; traduire dans la loi la norme de principe fixée à l’art. 147 Cst.; exploiter les nouvelles formes d’information et de communication en vue du passage progressif à la procédure de consultation électronique; simplifier la procédure de consultation et en resserrer le champ d’application (améliorer la qualité); limiter à l’essentiel les normes fixées dans la loi (y définir uniquement les principes).

22 ES, CCC-CCP, SRF.

23 Upatr, USP, USAM, USS, SEC.

24 Pro S, Pro J.

25 SZ, OW, NW, ZG, BS, AR, AI, AG, TG, NE, GE, JU; SPF. 11\32