Rapport sur les résultats
Consultation 2003/4: Nouvelles dispositions réglant la procédure de consultation (Révision partielle LOGA) · 32 pages
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c. Liste exemplative des projets à mettre en consultation(al. 2, let. a à d)
Si le principe d'une liste exemplative des projets à mettre en consultation est bien accueilli, plusieurs organisations estiment que cette liste doit être complétée et/ou la disposition revue sur le plan formel. Les modifications qu'elles proposent concernent les projets de loi et les traités internationaux, mais aussi la définition des ordonnances devant faire l'objet d'une consultation; elles visent également à inscrire d'autres objets dans la liste.
14 organisations45 demandent que la définition de l'objet soit élargie afin qu'une consultation ait lieu également sur les projets dont l’exécution sera confiée en grande partie à des organes extérieurs à l’administration fédérale (comme le prévoit l'art. 1, al. 2, let. b, de l'actuelle ordonnance sur la procédure de consultation).
18 cantons46 proposent en outre qu'une consultation soit organisée sur tous les projets touchant les intérêts ou les compétences des cantons.
2 organisations47 suggèrent d'ajouter un al. 3: l'une propose que cet alinéa réglemente les avis relatifs aux projets de portée mineure (cf. art. 57d, al. 2, P-LOGA); l'autre demande qu'il précise la notion de "grande portée".
1 parti48 propose que l'al. 2 prévoie la consultation de la population sur les sujets particulièrement importants dans le cadre de "discussions populaires" ou de "consultations populaires" (voir aussi modification proposée pour l'art. 57e, al. 1, P-LOGA).
Pour le reste, les organisations consultées ont fait les observations suivantes:
Ad let. b: 3 organisations49 proposent que la définition des projets de loi devant faire l'objet d'une consultation soit reformulée.
44 SZ, NW, FSP, SPF: il faut pouvoir continuer à organiser des consultations sur les initiatives populaires; FSA: il faut tenir compte des "effets substantiels de la norme pour les personnes concernées" (voir. ch. 2.2 du Commentaire); CFJ: La politique de l'enfance et de la jeunesse doit être considérée comme politique importante.
45 ZH, BE, ZG, BS, BL, AI, SG, GR, AG, TG, GE, JU; CCC-CCP; SRF.
46 ZH, BE, LU, UR, OW, NW, GL, ZG, BS, BL, SH, AR, AI, SG, GR, AG, TG, VD.
47 SAB: "Le département ou la Chancellerie fédérale peuvent solliciter l'avis des milieux concernés sur les projets de portée mineure."; Upatr: "Sont considérés comme des projets de grande portée les projets dont la mise en oeuvre représente un changement important pour un nombre signicatif de personnes et d'organisations ou pour les cantons et les communes, qui demandent des moyens financiers conséquents ou qui empiètent de façon tangible sur les pouvoirs de décision des cantons ou des communes."
48 PES. 16\32