Rapport sur les résultats
Consultation 2003/4: Nouvelles dispositions réglant la procédure de consultation (Révision partielle LOGA) · 32 pages
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3.9 Modification de la loi sur le Parlement (nouvel art. 112a LParl)
a. Appréciation globale
Toutes les organisations qui se sont prononcées sur cet article approuvent l'inscription dans la loi de la compétence des commissions parlementaires d'organiser une consultation sur les projets d'acte normatif importants qui font suite à une initiative parlementaire. Plusieurs organisations proposent même de préciser ou de compléter cet article.
b. Compétence et objet des consultations organisées par le Parlement (al. 1)
Une organisation122 demande que l'al. 1 mentionne expressément les associations faîtières; deux autres123 émettent le voeu que les commissions parlementaires soient tenues également d'organiser une procédure de consultation lorsqu'elles modifient substantiellement un projet du Conseil fédéral.
c. Information de la Chancellerie fédérale (al. 2)
Une organisation demande que la LParl impose à la Chancellerie fédérale d'informer à son tour le public de l'ouverture de la procédure de consultation.
d. Applicabilité de la LOGA (al. 3)
Pas de remarque.
122 FSP.
123 SZ; SPF. 31\32