Rapport sur les résultats
Consultation 2006/108: Modification de l'ordonnance sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures et de l'ordonnance du DFJP sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures. · 29 pages
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6. Résultats concernant les divers articles
Chapitre 1: Subventions d’exploitation aux établissements d’éducation
Alinéa 1: dispositions générales
Art. 1 Reconnaissance
1 La Confédération alloue aux cantons des subventions d’exploitation (art. 5 de la loi) en faveur des établissements pour enfants, pour adolescents ou pour jeunes adultes (établissement d’éducation) reconnus comme ayant droit aux subventions.
Le BWH-BS demande que l’institution soit expressément mentionnée dans la convention de prestations et informée du montant de la subvention. Si elle existe, la convention de prestations doit être définie dans une annexe avec le canton.
La Zkj-ZH demande que les cantons soient plus impliqués dans la définition et le financement de l’offre de l’aide stationnaire à la jeunesse.
Cela doit être fixé dans la convention de prestations. Integras demande la même chose.
2L’Office fédéral de la justice (OFJ) reconnaît le droit des établissement d’éducation aux subventions aux conditions suivantes:
BL part de l’idée que l’article 7, alinéa 3 LPPM (nouveau) prévoit que la Confédération conclut des conventions de prestations sur les subventions avec les cantons. Dans la perspective de la RTP le canton de BL estime certes important que la Confédération définisse certains points mais le canton doit assurer la gestion opérationnelle et la surveillance avec un maximum d’indépendance. Dans cette optique, le canton de BL estime inutile que tant la Confédération que le canton reconnaissent une institution. La reconnaissance de la Confédération pourrait se faire sur la base d’une liste d’institutions que le canton lui ferait parvenir. Celui-ci serait alors responsable du respect des points définis par la Confédération. L’article 1, alinéa 2 doit être adapté dans ce sens.
b. L’établissement dispose de sept places au moins;
L’HG-GE demande que cela comprenne les institutions dont les sept places ne sont pas situées dans un seul et même endroit.
d. La maison d’éducation est ouverte aux pensionnaires de différents cantons;
Le SPJ-VD propose de parler d’„établissement d’éducation“ plutôt que de „maison
d’éducation“.
Le BWH-BS demande que tous les cantons soient soumis à la convention intercantonale des institutions sociales. Sinon, leurs institutions ne bénéficieront pas de subventions fédérales.
e. L’organe responsable, l’organisation de l’établissement et son concept pédagogique, de même que son infrastructure (bâtiments et équipements), garantissent une exploitation durable de l’établissement en conformité avec ses objectifs;
ZH propose de préciser dans les directives la notion de „en conformité avec ses objectifs“.