Rapport sur les résultats

Consultation 2006/108: Modification de l'ordonnance sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures et de l'ordonnance du DFJP sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures. · 29 pages

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Alinéa 3: Convention de prestations

Art. 10

1L’OFJ et l’autorité cantonale compétente signent une convention de prestations (art. 7, al. 2, de la loi). La convention de prestations contient les éléments suivants:

a. liste des établissements d’éducation subventionnés;

b. services reconnus proposés par chaque établissement;

c. frais de personnel reconnus de chaque établissement;

d. fourchette des journées de séjour reconnues;

e. pour chaque maison d’éducation, forfait annuel alloué au titre de la subvention d’exploitation;

f. conséquences en cas de non-respect passager de la proportion prévue à l’art. 1, al. 2, let. f.

Selon la CDAS, la conclusion d’une convention de prestations entre la Confédération et les cantons vise à transférer aux cantons la responsabilité opérationnelle de l’organisation de l’offre, de la garantie de la qualité et de la planification des besoins dans le cadre de standards définis par la Confédération. Le présent projet n’atteint qu’insuffisamment cet objectif. La Confédération veut toujours influencer de manière décisive la capacité opérationnelle des cantons et des institutions par des dispositions détaillées. La forte densité réglementaire s’oppose à la souplesse. Or, dans le secteur de l’aide à la jeunesse en internat précisément, il y a une grande variété de formes de prise en charge qu’une réglementation aussi détaillée risque de mettre à mal. L’établissement est confronté à un double système de surveillance. Sur certains points, la répartition des tâches reste peu claire, ce qui réduit à néant les chances d’avoir une véritable nouvelle réglementation par convention de prestations. Aujourd’hui déjà, les cantons exercent dans le cadre de la CIIS une gestion intensive de la qualité dans les institutions. La Confédération devrait s’appuyer sur cette base et renoncer à ses propres contrôles. La Confédération devrait définir quelques standards et se fonder sur la planification cantonale des besoins du canton en ce qui concerne le nombre de places. BS s’associe à ce point de vue. Il ne voit pas pourquoi l’OFJ veut encore effectuer des contrôles sur place. BS effectue chaque année des contrôles de qualité qui sont beaucoup plus poussés.

Même si BL est intéressé à conclure une convention de prestations avec la Confédération, il doute que la Confédération ait le droit de conclure une convention de prestations (formulé de manière absolue dans cet article).

Pour BE, la question de savoir ce qui se passe en cas de divergence d’opinion entre le canton et la Confédération n’est pas claire. Il demande si, dans ce cas, la loi sur les subventions (art. 35 al. 1 LSu) ou la loi sur le Tribunal fédéral (art. 120 LTF) s’applique et propose

d’introduire dans l’ordonnance des dispositions claires à ce sujet.

L’OP-GE est la personne morale responsable de la Clairière. Il estime que l’institution, vouée à la détention, a un caractère très spécifique et demande en conséquence à pouvoir signer la convention de prestations comme l’office cantonal de liaison officiel.

L’UFaG-TI se félicite du futur renforcement de l’office de liaison par la conclusion de conventions de prestations et l’optimisation de la collaboration.

Le AJB-ZH ne comprend pas pourquoi les institutions elles-mêmes ne sont pas partie au contrat et ne doivent pas signer la convention de prestations.

CURAVIVA, Integras, la JHL, la zkj-ZH, le BWH-BS et l’HG-GE demandent qu’il soit précisé dans la convention de prestations que les cantons soutiennent les exigences posées par la Confédération en matière de qualité, qu’ils la promeuvent et qu’ils sont responsables de la diversification et du renouvellement de l’offre. En outre, il faudrait prescrire dans les conventions de prestations que les institutions offrent suffisamment de places destinées à la formation. CURAVIVA est d’avis que les conventions de prestations doivent absolument contenir une disposition transitoire sur la garantie du financement cantonal. Comme Integras est favorable à la suppression de la réglementation d’exception concernant la proportion de per-