Rapport sur les résultats
Consultation 2006/108: Modification de l'ordonnance sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures et de l'ordonnance du DFJP sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures. · 29 pages
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Art. 33 Participation des bénéficiaires de subventions
1Les bénéficiaires de subventions font figurer séparément les subventions fédérales au bilan et au compte de résultats annuels de l’établissement (art. 11 de la loi).
2Ils fournissent à l’OFJ tous les renseignements utiles pour l’octroi des subventions, lui permettent de consulter leurs livres, y compris les pièces justificatives et autres documents, et les lui remettent s’il le demande.
3L’OFJ peut procéder à des inspections ou en charger l’autorité cantonale compétente.
Pour la CDAS, la notion de „bénéficiaires de subventions“ doit être définie.
BL répète qu’avec la conclusion de la convention de prestations, les tâches en matière de contrôle doivent être déléguées au canton et rejette l’idée de se voir imposer l’organisation d’inspections par la Confédération. L’Office fédéral doit se contenter de vérifier si le canton respecte les conventions de prestations.
Selon BE, les inspections des diverses institutions par l’OFJ vont à l’encontre d’une gestion administrative économique et des efforts fournis pour réduire le travail administratif comme cela découle de l’idée à la base de la RTP.
Chapitre 6: Dispositions finales
Art. 35 Disposition transitoire
1 Les établissements d’éducation reconnus à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance devront, dès le 1er janvier 2012 au plus tard, satisfaire à la condition de reconnaissance selon laquelle trois quarts des personnes chargées de tâches éducatives doivent avoir une formation reconnue (art.1, al. 2, let. f, et art. 3) ; jusque-là, elles restent assujetties à l’ancien droit.
BL réclame pour l’introduction des nouvelles réglementations un délai transitoire d’au moins deux ans après l’entrée en vigueur.
Eu égard au bref délai de mise en application et aux modifications auxquelles les institutions doivent faire face en ce qui concerne le personnel, le financement et le concept
d’exploitation, BE réclame un délai transitoire adapté pour toutes les dispositions déterminantes.
Art. 36 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2008.
Les résultats concernant l’entrée en vigueur sont résumés sous 5. Résultats concernant le calendrier et l’entrée en vigueur du modèle de forfait dans le secteur des subventions
d’exploitation.