Rapport sur les résultats

Consultation 2006/108: Modification de l'ordonnance sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures et de l'ordonnance du DFJP sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures. · 29 pages

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sonnel qualifié, la fondation demande la suppression de la lettre f. Le BWH-BS demande en particulier que les conventions de prestations consacrent un devoir d’information vis-à-vis de la Confédération et des personnes morales responsables (en particulier aussi sur les contenus des conventions de prestations).

2La convention de prestations est signée pour une durée de quatre ans. Elle est renouvelée dès le moment où l’OFJ a vérifié les conditions mises à la reconnaissance et s’est assuré qu’elles continuent d’être remplies.

BL et BE sont d’avis que, afin de réduire le travail administratif, l’examen des conditions de reconnaissance doit être du ressort des cantons. Ils estiment superflu le contrôle régulier des institutions par l’OFJ.

NE demande que la durée du contrat soit portée à cinq ans afin d’assurer une plus grande stabilité du système pour les institutions reconnues.

L’AVOP-VD réclame une durée de contrat de cinq ans harmonisée à la durée de la convention de prestations cantonale.

Chapitre 2: Subventions de construction

Art. 12 Méthode de calcul

2Dans des cas particuliers, notamment lorsque l’application du forfait par place aboutit à un écart de plus de 30 % par rapport aux coûts effectifs, ce sont ces derniers qu’elle prend en compte.

Selon le Hochbauamt des Kantons Basel-Landschaft (HBA-BL), la méthode de calcul peut être mal interprétée: faut-il partir de l’idée qu’un écart de moins de 30% est taxé de proportionnel? Le canton demande une précision dans ce sens.

Art. 14 Limite inférieure des subventions de construction

La Confédération ne verse pas de subventions de moins de 100’000 francs (art. 4, al. 4, de la loi).

FR relève que dans le cadre de la CIIS, pour les institutions reconnues, les coûts

d’investissement et de rénovation à partir de 50'000 francs peuvent être pris en compte dans le décompte d’exploitation. Le canton de FR propose d’adapter la législation fédérale dans ce sens.

VS demande que cet article soit biffé car cela peut contribuer à augmenter la charge cantonale, en particulier en cas de rénovation.

Art. 15 Fixation des forfaits et des suppléments; adaptation à l’évolution des prix et au renchérissement

2Il revoit périodiquement les forfaits et suppléments qu’il a fixés et les ajuste en accord avec le DFF. Dans l’intervalle, l’OFJ les adapte chaque année à l’évolution des prix en se fondant sur l’indice suisse des prix de la construction.

Le SPJ-VD demande que l’indice de l’Office fédéral de la statistique (TVA non comprise) soit utilisé à la place de l’indice suisse des prix de la construction (TVA comprise).

Art. 18 Suppléments et réductions

1 Le DFJP fixe les suppléments suivants:

c. pour les frais supplémentaires dus à la construction d’une école;

BL se félicite que, contrairement à ce qui prévaut dans le secteur des subventions

d’exploitation, les dépenses supplémentaires pour l’école interne soient partiellement prises en considération.