Rapport sur les résultats

Consultation 2006/108: Modification de l'ordonnance sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures et de l'ordonnance du DFJP sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures. · 29 pages

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L’OP-GE demande que les «maîtres socioprofessionels» soient aussi considérés comme une catégorie reconnue. L’AGOER propose d’étendre la reconnaissance des diplômes à ceux du secteur de la santé- car ceux-ci complètent souvent les équipes pluridisciplinaires. L’AGOER demande en outre pourquoi les spécialistes ne sont plus reconnus et qui financera les expertises ordonnées en vertu du nouveau droit pénal des mineurs. L’AVOP-VD salue la nouvelle ouverture de la reconnaissance aux formations ESTS. La VSR-BE demande que dans une nouvelle lettre c, on exige aussi de la personne responsable de la direction, parallèlement à une formation reconnue en éducation spécialisée, une formation complémentaire de gestionnaire d’institution.

Art. 5 Conditions supplémentaires posées à la reconnaissance d’établissements d’éducation privés

En plus de satisfaire aux exigences de l’art. 1, al. 2, les établissements d’éducation privés doivent remplir les conditions suivantes:

a. L’organe responsable est une personne morale reconnue d’utilité publique. Un de ses buts principaux est de gérer une maison d’éducation pour enfants et adolescents placés en vertu du code pénal suisse ou dont le comportement social est gravement perturbé.

b. Le canton reconnaît la maison d’éducation et participe aux frais d’exploitation par une subvention appropriée, le cas échéant avec d’autres cantons.

c. Le financement de l’exploitation est assuré.

La VSR-BE réclame une nouvelle lettre d ayant la teneur suivante: les cantons fixent les bases légales nécessaires à la gestion d’institutions privées. Le BWH-BS demande à la Confédération d’exiger des cantons qu’ils placent sur un pied d’égalité les institutions cantonales et privées tant au niveau de la reconnaissance que du financement. La SA-ZH demande que la lettre b soit complétée. Une charge doit être introduite selon laquelle le canton responsable est compétent pour l’octroi d’une subvention d’exploitation à des institutions privées, de 10% au moins de la valeur de l’immeuble.

Art. 6 Conditions et charges auxquelles est subordonnée la reconnaissance

L’OFJ subordonne la reconnaissance à des conditions et charges assurant le fonctionnement de l’établissement dans le respect du but prévu.

Selon la SOKD et le canton de BE peu importent quelles conditions et charges sont comprises ici. Le canton de BE est d’avis que celles-ci sont déjà définies de manière exhaustive dans les articles 1, 4 et 5. Il refuse des réglementations de détail supplémentaires car cellesci contrediraient la philosophie de la RTP et entraîneraient des doublons.

Art. 7 Changements dans les conditions de reconnaissance; révocation de la reconnaissance

1L’autorité cantonale compétente communique immédiatement et par écrit à l’OFJ tout changement intervenu dans la situation de fait ou de droit qui peut être déterminant pour la reconnaissance.

2L’OFJ modifie la décision de reconnaissance si les changements intervenus sont essentiels.

3Il révoque la reconnaissance si les conditions posées au versement des subventions ne sont plus remplies ou si, malgré un rappel à l’ordre, l’établissement ne respecte pas les conditions et charges imposées.

4Il peut révoquer la reconnaissance si l’établissement a obtenu des subventions en faisant des fausses déclarations ou en dissimulant des faits.

5La reconnaissance devient caduque lorsque, pendant trois années consécutives, la proportion minimum des journées de séjour (art. 1, al. 2, let. c ou i) n’a pas été atteinte.

BL est d’avis que la reconnaissance et la révocation de la reconnaissance devraient être du ressort des cantons.