Rapport sur les résultats
Consultation 2006/108: Modification de l'ordonnance sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures et de l'ordonnance du DFJP sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures. · 29 pages
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Chapitre 3: Projets pilotes
Art. 23 Evaluation
1Une analyse des cas de récidive peut être utile en vue de l’évaluation d’un projet pilote.
2L’OFS fournit les données nécessaires à ces analyses.
3Une fois écoulée la durée maximale de subventionnement, qui est de cinq ans, les coûts d’analyse doivent être supportés par le requérant.
Conformément à l’article 8, alinéa 2 LPPM, des subventions peuvent être allouées pour une période d’essai de cinq au plus. Contrairement à la loi qui prévoit expressément et sans limitation dans le temps des subventions pour l’évaluation, cette disposition introduit une nouvelle restriction. L’analyse des cas de récidive en particulier nécessite des études de longue durée. La raison pour laquelle la Confédération ne veut précisément pas participer au financement d’études de longue durée n’est pas évoquée dans les explications et ne se justifie pas sur le fond. BS propose donc de biffer cette restriction.
Chapitre 4: Subventions au Centre suisse de formation pour le personnel pénitentiaire
Art. 24
1Sur demande et dans les limites des crédits ouverts (art. 10a de la loi), l’OFJ verse des subventions au Centre suisse de formation pour le personnel pénitentiaire.
2Les subventions sont destinées à la formation et au perfectionnement du personnel pénitentiaire, à condition que les mesures de formation et de perfectionnement en question soient conformes aux normes en la matière.
Dans leur prise de position concernant la législation d’exécution de la nouvelle RTP, FR, NE et VD saluent les subventions de la Confédération au Centre suisse de formation pour le personnel pénitentiaire (CSFPP). Ils demandent toutefois une définition du standard déterminant.
VD estime incorrect que la subvention fédérale d’environ un million de francs ne couvre même pas 30% des frais de formation reconnus. En outre, le canton de VD réclame la présentation de la clef de répartition par canton.
Chapitre 5: Organisation et procédure
Art. 25 Instance de décision
2Dans le cas concret, les contributions financières sont allouées et versées
a. par l’OFJ, si leur montant ne dépasse pas trois millions de francs;
b. par l’OFJ en accord avec l’Administration fédérale des finances, si leur montant dépasse trois millions de francs.
Pour BL, la question de savoir si le cas concret se rapporte ou non au contrat de prestations individuel n’est pas claire.
Art. 26 Autorité cantonale compétente
Chaque canton désigne une autorité cantonale chargée des contacts avec l’OFJ.
Parce que dans un canton aussi grand que le canton de Zurich, un contact direct avec l’OFJ serait judicieux, l’AJV-ZH regrette qu’il n’y ait plus qu’un seul office de liaison compétent. Par ailleurs, la question se pose de savoir si divers offices d’un canton peuvent signer ensemble une convention de prestations ou si un organe habilité à signer doit être désigné. L’AJV-ZH plaide en faveur d’une pluralité de signataires cantonaux.