Rapport sur les résultats
Consultation 2007/117: Avant-projet et rapport explicatif ayant trait à la révision totale de la loi sur les marchés publics · 32 pages
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1. Modernisation ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.1.3 Partenariat public-privé (al. 5)
L'AP-LMP crée les conditions-cadres pour la collaboration d'adjudicateurs publics avec le secteur privé (partenariat public-privé ou PPP). La disposition prévoit que la coopération de tiers privés n'exclut pas l'application de la loi à la part de l'adjudicateur. Pour celle-ci, les prescriptions du droit des marchés publics doivent être respectées. D'après le rapport explicatif, cela vaut également lorsque les organisations qui n'y sont pas soumises assument la part la plus élevée du financement.
GE pense qu'en cas de PPP, le droit des marchés publics devrait s'appliquer uniquement si l'adjudicateur prend en charge la majeure partie du financement. Il n'est pas possible que la part de l'adjudicateur soit soumise au droit des marchés publics, mais pas celle du partenaire privé. Si celui-ci finance en majorité le marché, il devrait pouvoir choisir librement ses fournisseurs. L'association PPP demande elle aussi la suppression de l'al. 5. Il est compréhensible que les prescriptions du droit des marchés publics doivent être respectées pour la part de l'adjudicateur lorsque des organisations publiques et privées coopèrent avec un adjudicateur qui y est soumis. Il est cependant disproportionné d'exiger que cela soit également le cas lorsque des organisations non soumises au droit des marchés publics assument la part la plus élevée du financement. Cette disposition pourrait détourner d'une telle coopération les investisseurs privés capables de supporter le financement principal, car les PPP ne seraient alors ni attractifs ni avantageux pour les entreprises. La COMCO estime en revanche que l'application des dispositions du droit des marchés publics devrait être complétée par des règles relatives au choix des partenaires privés en vue de la constitution d’un PPP et de l'adjudication d'un marché à un PPP.
1.2 Variantes (art. 24 AP-LMP)
L'avant-projet souhaite promouvoir les innovations sur le marché par l'intermédiaire des concours (traités au ch. 3 «Assouplissement») et des variantes (art. 24).
1.2.1 Définition d'une variante (al. 1)
L'AP-LMP définit une variante comme l'offre qui permet d'atteindre le but du marché d'une manière différente de celle prévue par l'adjudicateur.
Les participants à la procédure de consultation agréent la possibilité de variantes, car celles-ci encouragent les innovations et peuvent déboucher sur de meilleures solutions qu'un simple appel d'offres. Des adaptations sont toutefois demandées ici ou là.
Les cantons GE, GR et SO ainsi que l'usam sont contre les variantes de prix. GR ajoute que, contrairement à ce qui est indiqué dans le rapport explicatif, un soumissionnaire qui choisirait un mode de calcul du prix différent des conditions de l'appel d'offres ne proposerait pas une variante, mais une offre non conforme à l'appel d'offres.
1.2.2 Variante à la place ou en plus de l'offre de base (al. 2)
D'après l'AP-LMP, un soumissionnaire peut proposer une variante à la place ou en plus de l'offre de base. Celui qui soumet une variante n'est pas tenu de déposer en plus une offre en tous points conforme aux exigences de l'adjudicateur («proposition officielle»). De son côté, l'adjudicateur peut exclure ou limiter cette possibilité dans l'appel d'offres.
economiesuisse, ePower et FASMED approuvent cette proposition. Cependant, SO, l'Union des villes suisses, l'Association des Communes Suisses et plusieurs associations économiques (constructionsuisse, USIE, USM, Fédération Infra, VSG, SSE, usic, groupe de base Planification de constructionsuisse, CHfms) la rejettent. Ils souhaitent n'autoriser les variantes qu'en plus d'une offre de base et, pour l'essentiel, justifient ainsi
Etabli le: 5 août 2009