Rapport sur les résultats

Consultation 2007/117: Avant-projet et rapport explicatif ayant trait à la révision totale de la loi sur les marchés publics · 32 pages

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1. Modernisation ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. MODERNISATION

L'AP-LMP entend moderniser le droit des marchés publics. Il crée les bases d'une coopération en matière de marchés (1.1) et favorise les innovations sur le marché en réglementant les variantes (1.2). Il distingue les critères d'adjudication monétaires et non monétaires et définit ainsi le cadre juridique en vue de pratiques durables des marchés publics (1.3). Il règlemente également les enchères électroniques (1.4) et jette les bases pour les achats électroniques (1.5). Enfin, il prévoit que la version électronique de la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) remplace la version papier actuelle en tant qu'organe de publication officiel (1.6).

1.1 Coopération en matière de marchés (art. 7 AP-LMP)

L'avant-projet crée les bases légales en vue d'une coopération nationale et internationale en matière de marchés.

1.1.1 Coopération nationale (al. 1 à 3)

Les règles suivantes sont prévues pour la coopération nationale: si des adjudicateurs de la Confédération, des cantons ou des communes coopèrent à un marché et qu'un adjudicateur cantonal ou communal a la part de financement la plus élevée, le droit du canton concerné s'applique à titre supplétif à la loi (al. 1). Si les rapports de participation sont équivalents, seul le droit fédéral s'applique (al. 2). Si seuls des adjudicateurs cantonaux ou communaux coopèrent à un achat, les cantons déterminent le droit cantonal applicable (al. 3). Concernant l'al. 1, le rapport explicatif précise que seul le droit fédéral s'applique si un marché est pris en charge à 40% par un adjudicateur de la Confédération, à 35% par une unité administrative cantonale et à 25% par un adjudicateur communal, car, dans ce cas, la Confédération assume la part la plus élevée du financement.

La DTAP ainsi que SG, GR et GE rejettent cet exemple du rapport explicatif. Ils ne comprennent pas pourquoi le droit du canton concerné ne s'appliquerait pas alors que les adjudicateurs cantonaux et communaux prennent conjointement en charge 60% du marché.

GE s'oppose à l'al. 3 et demande en lieu et place une réglementation analogue à celle de l'accord intercantonal sur les marchés publics, dans lequel le siège de l'adjudicateur détermine le droit applicable (art. 8, al. 3, AIMP).

1.1.2 Coopération internationale (al. 4)

En cas de coopération internationale, il est prévu que les adjudicateurs des différents Etats conviennent du droit applicable par le biais d'un accord.

L'usam souhaite limiter la possibilité de conclure des accords lorsque la prestation est fournie en Suisse. Dans un tel cas, le droit suisse doit s'appliquer obligatoirement. Les CFF demandent un complément qui stipule que le droit suisse et ses dispositions d'exécution ne sont pas applicables si, en l'absence d'un tel accord, la part prépondérante du marché est soumise à la législation du pays de l'adjudicateur étranger.

Etabli le: 5 août 2009