Rapport sur les résultats
Consultation 2007/117: Avant-projet et rapport explicatif ayant trait à la révision totale de la loi sur les marchés publics · 32 pages
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2. Clarification ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
tincts dotés de la personnalité juridique (let. b; «achat interne») ni aux prestations destinées à l’assistance internationale, y compris à l’aide au développement (let. e). Différentes associations économiques demandent de préciser à la let. b que les prestations exécutées par un adjudicateur en interne ou par des adjudicateurs distincts dotés de la personnalité juridique ne sont pas soumises à la loi, pour autant que leurs relations réciproques ne soient pas régies par des principes commerciaux. Ainsi, de telles prestations ne seraient pas soumises à la LMP si l’adjudicateur exerce un contrôle effectif sur le prestataire de services, si le prestataire de services exerce son activité principale en faveur de l’organe étatique qu’il contrôle, et qu’il n’existe sur le marché privé aucun autre prestataire de services capable d’accomplir le mandat en question (usam, constructionsuisse, USIE, usic, Groupe de base Planification de constructionsuisse, CHGEOL et USM). Certaines associations économiques souhaitent que la let. b soit complétée de façon que les adjudicateurs qui participent à des appels d’offres publics d’autres adjudicateurs en tant que soumissionnaire soient soumis à la loi (Fédération Infra, VSG, SSE). Pour la
COMCO, la formulation de la let. b est trop large: elle demande qu’on précise à la let. b que, premièrement, l’adjudicateur doit exercer un contrôle sur le service concerné comme sur un propre service et que, deuxièmement, le service concerné doit être actif essentiellement pour l’adjudicateur.
Plusieurs associations économiques demandent que la let. e soit complétée de manière que l’aide au développement ne soit soumise à la LMP que si le but et le genre de la fourniture de prestations nécessitent une dérogation (usam, constructionsuisse, USIE, usic, Groupe de base Planification de constructionsuisse, USM et CHfms).
2.3.2 Adjudicateur (art. 4 AP-LMP)
L’avant-projet définit qui est considéré comme adjudicateur. Selon l’al. 1, il s’agit, d’une part, de toute autorité ou unité administrative de la Confédération, des cantons et des communes (let. a) et, d’autre part, de toute organisation sous l’influence dominante, directe ou indirecte, d’un adjudicateur au sens de la let. a (let. b). L’al. 2 cite de manière non exhaustive les cas où l’influence dominante de l'adjudicateur est présumée.
Divers participants à la consultation sont opposés à la soumission des banques cantonales à la LMP (BE et VD, Union des banques cantonales suisses). BE demande que tous les hôpitaux qui figurent dans les listes des hôpitaux selon l’art. 39, al. 1, de la loi sur l’assurance-maladie (LAMal) devraient être traités de manière identique et considérés comme des adjudicateurs. L’AES demande que les entreprises du secteur de l’électricité ne soient pas soumises à la LMP pour l’acquisition d’énergie électrique. Divers participants (USS, SEC Suisse, Travail.Suisse, SSE, Office fédéral des assurances sociales, CNA, ASIP, SSP) estiment que les établissements d’assurances sociales (CNA, PUBLICA, etc.) devraient être exclus du champ d’application de la LMP. Plusieurs participants à la consultation (FIPOI, ASR, CFB, IPI, Skyguide et RUAG) se prononcent contre leur soumission à la LMP. BLS et Unique souhaitent seulement être soumis au droit des marchés publics de la Confédération et non au droit cantonal des marchés publics.
2.4 Offre économiquement la plus avantageuse
L’AP-LMP contient des propositions clarificatrices sur la rectification des offres, la modification des exigences ou des critères pendant la procédure d’adjudication et la détermination de l’offre économiquement la plus avantageuse.
2.4.1 Rectification des offres (art. 37 AP-LMP)
L’AP-LMP précise la portée de la rectification et la manière de procéder avec les offres dont le prix est anormalement inférieur aux autres («dumping»).
Etabli le: 5 août 2009