Rapport sur les résultats

Consultation 2007/117: Avant-projet et rapport explicatif ayant trait à la révision totale de la loi sur les marchés publics · 32 pages

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2. Clarification ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fédération Infra). Il serait aussi possible de répondre à la nécessité d’empêcher le blocage d’ouvrages importants par des querelles juridiques sans fin à l’aide de moyens proportionnés: il faudrait en tenir compte dans la question de l’effet suspensif (PS).

L’accélération pourrait aussi être assurée par des mesures appropriées dans la procédure d’adjudication (USIE, CHfms), par une limitation du renvoi au Tribunal fédéral (Conseil EPF, La Poste Suisse, Union des villes suisses, Association des communes suisses) ou par une obligation adéquate de prise en charge des coûts par le recourant (economiesuisse).

2.2.3 Dommages-intérêts (art. 78 et 81 AP-LMP)

Par rapport au droit fédéral en vigueur, l’AP-LMP ne propose pas d’extension des dommages-intérêts pour le recourant. Il précise toutefois clairement les règles applicables si un adjudicateur se soustrait à un appel d’offres de manière contraire au droit (art. 78) et introduit un nouvel article sur l’obligation du recourant à verser des dommages-intérêts (art. 81).

En ce qui concerne les prétentions en dommages-intérêts du recourant gagnant, diverses associations économiques et professionnelles souhaitent que celles-ci soient augmentées. Elles devraient au moins compenser la marge de couverture perdue (KGL, SSE), être nettement supérieures (Fédération Infra, economiesuisse) ou englober le gain perdu (constructionsuisse, USIE, usic, USM, CHfms) ou au moins 3% de la somme de l’adjudication (ASA). Les organisations demandent en outre que les prétentions en dommages-intérêts soient également réglées lorsque l’adjudicateur interrompt une procédure sans pouvoir prouver qu’il ne peut pas en être tenu pour responsable (swissT.net). A l’opposé, divers participants à la consultation souhaitent que les dispositions fédérales en vigueur ne soient pas modifiées (Union des villes suisses, Association des communes suisses, suissetec, Marti AG, Hôpital de l’Ile Berne et H+).

La nouvelle proposition concernant l’obligation de l’adjudicateur de verser des dommages-intérêts lorsqu’il se soustrait à un appel d’offres de manière manifestement contraire au droit se heurte à l’opposition de certains milieux (suissetec, Hôpital de l’Ile Berne et H+). En revanche, plusieurs participants saluent cette clarification. La limite maximale à 3 pour mille de la valeur de l’adjudication n’obtient qu’un soutien isolé (Unique). D’un côté, on souhaite une limitation supplémentaire de la valeur à 500 000.- francs (CFF) et de l’autre on prône l’augmentation de cette valeur. Les participants proposent 3% (economiesuisse, usam, ePower, SWISSMEM), 10% (SWICO), voire la suppression de la valeur maximale (Groupe de base Planification de constructionsuisse).

2.3 Notion de marché et champ d’application

2.3.1 Marché public (art. 3 AP-LMP)

L’al. 1 définit le marché public comme l’achat de prestations nécessaires à l’accomplissement de tâches publiques de l’adjudicateur. Sont réputés prestations les biens et les services, y compris les ouvrages et les travaux de construction.

L’extension du catalogue des prestations est considérée comme positive par le Conseil des EPF et La Poste Suisse, mais comme négative par AlpTransit, les CFF et le SSP. Le fait de considérer la décentralisation ou le transfert de tâches de l’Etat comme marché public est salué par la PPP, mais rejeté par BE. Pour la COMCO, il faut encore préciser quand l’attribution de concessions (concessions de services et concessions de constructions) doit être qualifiée de marché public. Le Conseil des EPF souhaite lui aussi une délimitation plus claire de ce point dans la loi.

L’al. 2 énumère les cas où la LMP n’est pas valable. Ainsi, elle ne doit pas s’appliquer aux prestations exécutées par un adjudicateur en interne ou par des adjudicateurs dis-

Etabli le: 5 août 2009