Rapport sur les résultats
Consultation 2007/117: Avant-projet et rapport explicatif ayant trait à la révision totale de la loi sur les marchés publics · 32 pages
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2. Clarification ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Les participants consultés agréent ces clarifications. Seul l’ajout qui prévoit que la rectification peut avoir lieu non seulement du point de vue technique et comptable, mais aussi du point de vue matériel s’est heurté à la critique de certains cantons et villes (GR, TI, VD, ville de Lausanne) et de diverses associations (usam, constructionsuisse, Fédération Infra, SSE, USM, KGL, VSAS, Transparency International Suisse). Ainsi, des rectifications sur le prix de l’offre ou le contenu de la prestation seraient admises, ce qui mettrait en danger la transparence et l’égalité de traitement. En ce qui concerne la proposition pour la réglementation des offres de «dumping», plusieurs participants (constructionsuisse, USIE, suissetec, SIA, usic, Isolsuisse, USM, CHfms, KGL, SSE, GE) demandent que l’adjudicateur soit tenu de demander des précisions.
2.4.2 Modification des exigences ou des critères (art. 38 AP-LMP)
L’AP-LMP précise que les modifications sont admises pour autant qu’elles ne soient pas essentielles.
Certains participants saluent cette clarification si elle permet à l’adjudicateur de devenir «plus avisé» (Union des villes suisses et Association des communes suisses) ou suffisamment flexible pour intégrer de nouvelles connaissances dans la procédure en cours (Marti AG). La modification ne devrait toutefois pas conduire à une renégociation cachée ou indirecte. C’est pourquoi les modifications non essentielles ne devraient être admises que dans les «rondes» des questions (USIE, usic, Groupe de base Planification de constructionsuisse, CHfms) et seulement jusqu’au délai de remise des offres (USIE, suissetec, Isolsuisse). CHGEOL souhaite n’autoriser les modifications uniquement tant que les soumissionnaires ne connaissent pas les prix de leurs concurrents. Ils devraient être indemnisés de manière ad hoc pour leurs frais supplémentaires. La SIA et la FAS souhaitent n’autoriser les modifications que pour les achats de biens. Plusieurs participants consultés sont strictement opposés à la possibilité d’apporter des modifications, car elle incite à optimiser l’offre globale a posteriori. Mis à part le fait qu’il est difficile de délimiter les modifications essentielles des modifications non essentielles, ces dernières devraient avoir lieu après l’adjudication du marché dans le cadre de l’élaboration du contrat d’entreprise (GE, GR, TI, VD, ville de Lausanne ainsi que l’usam, constructionsuisse, SSE, USM, Transparency International Suisse, Fédération Infra, VSG, USAT, KGL).
2.4.3 Détermination de l’offre économiquement la plus avantageuse (art. 39 AP-LMP)
L’AP-LMP précise de manière claire que l’offre économiquement la plus avantageuse doit être déterminée sur la base de critères monétaires et non monétaires (al. 3).
Cette séparation en deux types de critères est appréciée de manière explicite par certains participants consultés (USIE, ville de Lausanne, Union des villes suisses, Association des communes suisses, usam). D’autres craignent que cette séparation ne permette pas d’éviter que le prix soit toujours pondéré trop haut. C’est pourquoi certains demandent que la proposition de l’AP-LMP soit précisée, de sorte que l’appréciation puisse être effectuée «de manière globale» (constructionsuisse, SIA, FAS, USM), «selon des critères objectifs connus au préalable», le prix ne devant pas être pondéré à plus de 50% (VSG, SSE). Le PEV demande explicitement que des critères sociaux et écologiques soient définis. La remarque du rapport explicatif indiquant que la «méthode des deux enveloppes» est admise a rencontré un écho favorable dans tous les milieux qui se sont exprimés sur ce point.
2.5 Autres clarifications
2.5.1 Exclusion pour préimplication (art. 28 AP-LMP)
L’AP-LMP propose une nouvelle disposition clarificatrice pour la préimplication.
Etabli le: 5 août 2009