Rapport sur les résultats

Consultation 2007/34: Loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOGP) · 34 pages

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Du fait que la durée de fonction de quatre ans prévue à l'art. 18 devrait valoir tant pour le procureur général que pour les autres procureurs, il faudrait de l'avis de SH parler à l'al. 2 non pas d'engagement, mais également de nomination (avec durée de fonction).

Art. 18 (Période de fonction et réélection du MPC)

Art. 18 Période de fonction

La période de fonction est de quatre ans.

Le TPF propose une durée de fonction de six ans en se référant à l'égalité de traitement avec les tribunaux et à la longueur de la procédure. VD fait remarquer que la réélection pourrait faire l'objet d'une règle spéciale.

Art. 19 (Soumission du MPC à la législation sur le personnel de la Confédération)

Art. 19 Statut

La législation sur le personnel de la Confédération s’applique au Ministère public de la Confédération.

VD et la CAPS rejettent la réglementation de l'art. 19 en invoquant le statut spécial du MPC. Les membres du MPC ne devraient pas être soumis aux règles applicables au personnel de la Confédération.

Art. 20 (Principes concernant la surveillance du MPC)

Art. 20 Principe

1Le Ministère public de la Confédération est soumis à la surveillance du Conseil fédéral. La surveillance est exercée par le DFJP.

2Le Conseil fédéral peut donner au Ministère public de la Confédération des instructions de portée générale sur la manière de s'acquitter de ses tâches. Le DFJP vérifie que les instructions sont respectées et prend si nécessaire des mesures à l'égard du Ministère public de la Confédération.

3Le Conseil fédéral ne peut pas, dans un cas d’espèce, donner d’instructions relatives à l’ouverture, au déroulement ou à la clôture de la procédure, à la représentation de l’accusation devant le tribunal ni au dépôt de recours.

Approbation expresse de l'avant-projet

Plusieurs organes consultés approuvent expressément la réglementation proposée (AG, AI, BL, SZ, SO, TG, TI, UR, ZH, UDC, USAM, Centre patronal, TF).

ƒ Pour les cantons d'AG, UR et ZH, le Conseil fédéral étant l'organe d'élection et l'autorité

disciplinaire, il est juste de lui confier les compétences en matière de surveillance.