Rapport sur les résultats
Consultation 2007/34: Loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOGP) · 34 pages
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SH considère que le droit de donner des instructions générales prévu par l'al. 1 est indispensable à une exécution des tâches efficace et uniforme.
Le droit de donner des instructions sur un cas spécifique tel que le prévoit l'al. 2 est par contre critiqué de diverses parts (SH, VD, CAPS, FSA):
SH craint que l'indépendance des autorités d'instruction puisse être menacée et le CAPS
estime même inacceptable le risque d'une intervention des instances politiques dans certains dossiers. En effet, dans le cas d'espèce, les instructions générales du Conseil fédéral conformément à l'art. 20, al. 2 pourraient simplement être transformées en instructions concrètes par le procureur général.
VD souligne que des instructions spécifiques n'ont de sens que si elles poursuivent un but
d'efficacité de la procédure et demande que l'al. 2 soit reformulé en conséquence. Pour le reste, les devoirs d'approbation (art. 13) et les possibilités de recours (art. 14) prévues sont suffisantes.
Enfin, la FSA demande que les procureurs ne soient pas ramenés au rang de simples
exécutants et puissent en particulier mener les procédures selon leurs convictions. Les instructions qui leur sont données doivent demeurer exceptionnelles et obéir au principe de transparence. La FSA recommande de se référer aux art. 36 et 33 du code de procédure pénale français.
Le TPF souligne que dans les textes français et italien, il faudrait parler respectivement de « directives » et de « direttive ».
Art. 13 (Approbation d'ordonnances et désignation d'un procureur général extraordinaire)
Art. 13 Approbation d’ordonnances
1Les ordonnances de classement, de non-entrée en matière ou de suspension de la procédure qui sont rendues par les procureurs sont soumises à l’approbation des procureurs en chef.
2Celles rendues par les procureurs en chef sont soumises à l’approbation du procureur général.
SH approuve la règle selon laquelle certaines ordonnances doivent être soumises à l'approbation des procureurs en chef. Le même canton estime par contre que l’approbation obligatoire en cas de devoir d'examen préliminaire instauré par voie d'instruction fait double emploi et est inapplicable. Par ailleurs, un examen préliminaire ne devrait pas pouvoir être instauré par voie d'instruction.
GE relève que les art. 13 et 14 omettent de régler le cas particulier de la désignation d'un procureur général extraordinaire.
Art. 14 (Faculté d'interjeter recours)
Art. 14 Recours du Ministère public de la Confédération
1 Peuvent interjeter recours: a. le procureur qui a mis le prévenu en accusation et soutenu l’accusation; b. le procureur en chef responsable de l’unité qui a mis le prévenu en accusation et soutenu l’accusation; c. le procureur général.