Rapport sur les résultats
Consultation 2007/34: Loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOGP) · 34 pages
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Le canton de SZ fait remarquer qu'il n'a aucune objection, la réglementation proposée s'appuyant sur le droit actuel.
Les cantons de BE, FR, LU et SG, le TPF et la CCDJP s'expriment de manière critique à l'égard des aspects financiers de la réglementation.
Le canton de SG et la CCDJP soulignent que le principe de la répartition des coûts man-
que et que la réglementation prévue est de ce fait incomplète: les concordats ne couvrent pas certaines formes d'exécution (p. ex. travail d’intérêt général, autres mesures, etc.) et par conséquent ne disposent pas de tarifs des frais pour celles-ci. Ces deux participants proposent de reformuler ainsi l'al. 5: « La Confédération indemnise le canton compétent en matière d'exécution des frais d'exécution. Ceux-ci sont fixés selon les tarifs applicables dans le canton concerné ».
Les cantons de BE, FR, LU ainsi que le TPF demandent aussi que les cantons soient in-
demnisés des frais de l'exécution effectifs. Selon LU et BE, la Confédération n'envisagerait de rembourser que les frais à payer par l'autorité d’exécution (cf. art. 372, al. 1, CP en relation avec l'art. 64, al. 5, AP-LOAP), une grande partie des frais restants n'étant pas indemnisée et demeurant donc à la charge des cantons. La réglementation prévue à l'al. 4 ne change rien à ce fait (LU). Pour BE, il est certes compréhensible, du point de vue des cantons, que la Confédération n'exerce pas elle-même la compétence d'exécution, mais il n'est pas acceptable que les cantons soient ainsi obligés de payer sans être indemnisés.
Selon le TPF, le droit forfaitaire prévoyant que le canton puisse garder les montants aisé-
ment prélevés lors de l'exécution des peines pécuniaires ne se justifie pas.
Le TPF critique en outre le projet de fractionner les responsabilités à propos de l'exécution des peines et des mesures: les peines pécuniaires et les amendes, la confiscation, la réalisation et le partage de valeurs patrimoniales, l'exercice et l'exécution de créances compensatrices, mais aussi le paiement d’indemnités et les compensations découlant des procédures ne devraient être confiés qu'à une seule instance car le traitement isolé de certaines rubriques mènerait une situation de confusion et à des pertes pour la Confédération. L'exécution de la confiscation par la liquidation de biens saisis, dont certains sont saisis à l'étranger dans le cadre de l'entraide judiciaire, est déjà complexe. La totalité de l'exécution doit donc être assurée par un seul organe de la Confédération qui, pour des raisons de systématique, ne doit pas être le MPC (en sa qualité d'autorité d'enquête et d'accusation), mais l'Office fédéral de la justice qui, lui, est neutre. Cette autorité doit ordonner l'exécution de peines privatives de liberté et de mesures (comme dans le cas des concordats) ainsi que les travaux d'intérêt général et doit les faire exécuter ensuite par les cantons dans le cadre de l'entraide administrative. Par ailleurs, elle doit assurer l'ensemble de la procédure en matière de suites financières. Pour des raisons pratiques, on peut éventuellement envisager, du point de vue organisationnel, de confier ces tâches d'exécution à une division spécialisée du MPC.
De plus, les critères de rattachement de la compétence d'exécution de l'al. 2 ont été critiqués:
Pour le canton de SG et la CCDJP, la compétence d'exécution selon l'al. 2 doit être régie
par les dispositions relatives aux fors du code pénal (art. 31 ss). Cela permettrait de déterminer selon les mêmes règles la compétence à raison du lieu pour la poursuite d'infractions et la compétence d'exécution de la sanction prononcée, indépendamment des autorités menant la procédure (Confédération/canton). Pour ces deux participants, cette solution semble juste aussi parce que le MPC, selon l'art. 25 CPP, peut déléguer aux cantons des procédures qui en principe relèveraient de la juridiction fédérale. On ne comprendrait pas pourquoi différents cantons seraient compétents pour l'enquête et l'appréciation d'une part et pour l'exécution de la décision d'autre part. SG et la CCDJP proposent donc de formuler l'al. 2 ainsi : « Les autorités pénales de la Confédération désignent dans leur prononcé, en application des art. 31 à 35 CPP, le canton compétent en matière d'exécution ».