Rapport sur les résultats

Consultation 2007/34: Loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOGP) · 34 pages

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b. les instructions de portée générale;

c. le nombre et le type d’affaires closes et d’affaires pendantes et la charge de travail des différentes unités;

d. l’utilisation des ressources humaines, des moyens financiers et de l’infrastructure;

e. le nombre et l’issue des recours déposés contre les décisions et actes de procédure du Ministère public de la Confédération.

3 Le DFJP examine le rapport et fait des propositions au Conseil fédéral.

Le canton de VD et la CAPS estiment que la loi devrait expliciter clairement que le devoir de présenter un rapport ne vaut qu'à l'égard du Conseil fédéral. Le DFJP devrait tout au plus présenter des remarques et des propositions à ce sujet.

Art. 22 (Demande de renseignements et inspections)

Art. 22 Demande de renseignements et inspections

1Le DFJP peut demander au Ministère public de la Confédération, sur mandat du Conseil fédéral ou de son propre chef, qu’il lui fournisse des renseignements et qu’il lui présente des rapports supplémentaires sur son activité; il peut de même procéder à des inspections.

2Les personnes qui sont chargées par le DFJP de requérir des renseignements ou de procéder à des inspections ont accès aux pièces des dossiers de procédure lorsque l’exécution de leur mandat l’exige.

3Elles ne peuvent pas communiquer les informations dont elles ont eu connaissance à d’autres personnes, y compris à l’intérieur du DFJP; elles ne peuvent les utiliser que sous une forme générale et anonyme pour établir leurs rapports et recommandations.

Plusieurs participants à la procédure de consultation critiquent la possibilité de procéder à des inspections comme le prévoit l'al. 1: alors que le canton de SO plaide uniquement en faveur d'une application réservée de la norme (l'attention doit être portée sur un fonctionnement régulier et conforme au droit du MPC), la CAPS, TG et VD demandent que seul le Conseil fédéral, et non pas le DFJP, puisse ordonner ce genre de mesures exceptionnelles. Le PCS va encore plus loin et rejette les inspections prévues par l'art. 22 comme étant disproportionnées (il devrait suffire que le MPC rende compte de son activité et fournisse des informations supplémentaires sur demande). Les cantons de GE et JU se prononcent en faveur d'une suppression de l'al. 1 qui, à leur avis, entraverait l'indépendance du MPC.

La suppression de l'al. 2, qui concerne l'accès aux dossiers des procédures, est également demandée de diverses parts : une autorité politique ne doit pas s'ingérer dans les affaires pénales en cours (JU) et seule une autorité judiciaire est légitimée à procéder à un contrôle de l'application du droit par les voies juridictionnelles (GE, VD, CAPS); en outre, on ne peut exclure que la Confédération elle-même soit partie dans une procédure de ce genre (CAPS, VD). Se prononcent en faveur d'une simple modification de l'al. 2 : le PLS (demande une liste limitative des cas dans lesquels le DFJP peut avoir accès aux pièces du dossier) et le canton de TG (il faudrait également pouvoir charger des personnes extérieures à l'administration de procéder à ce genre d'examens).

Le PLS, le canton de GE et la CAPS se prononcent en faveur d'une suppression de l'al. 3, s'appuyant entre autres sur l'argument selon lequel il est irréaliste que le fonctionnaire « contrôleur » soit tenu au secret de fonction à l'égard de son propre supérieur hiérarchique.