Rapport sur les résultats
Consultation 2007/34: Loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOGP) · 34 pages
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3La cour plénière ne peut siéger ou décider valablement par voie de circulation qu’avec la participation des deux tiers au moins des juges.
4Les juges exerçant leur fonction à temps partiel disposent d’une voix.
Le TF, le TAF et le TPF demandent la suppression de l'art. 43, al. 2, let. j. : cette nouvelle présomption de compétence en faveur de la cour plénière (et non plus de la Commission administrative) est inefficace et contredit la réforme de l'organisation de la justice dont le but était de renforcer la Commission administrative et de décharger la cour plénière de tâches administratives. Ils estiment que cette compétence doit être attribuée à la Commission administrative comme c'est le cas dans le droit actuel (cf. art. 16, al. 4, let. g, LTPF) (cf. la proposition de nouvelle let. g figurant à propos de la critique concernant l'art. 44, al. 4). Pour les trois tribunaux fédéraux, cette compétence s'est avérée positive au niveau fédéral et il n'y a aucune raison de s'en écarter dans le cas du TPF.
Selon le TAF, il convient en outre d'examiner s'il ne faudrait pas décharger davantage encore la cour plénière de tâches administratives, par exemple en attribuant l'adoption du rapport de gestion (art. 43, al. 2, let. d) à la Commission administrative (complément de l'art. 44, al. 4).
En revanche, le TPF et le TAF demandent que la compétence prévue à l'art. 63, al. 1 selon laquelle le Tribunal fédéral édicte un règlement sur les frais et les indemnités soit attribuée au Tribunal pénal fédéral (cour plénière) (cf. à ce propos les commentaires ci-après relatifs à l'art. 63).
De l'avis du canton de FR, pour assurer la validité des décisions conformément à l'al. 3, il faudrait que tous les juges aient la possibilité de participer à la procédure de circulation ou à la séance plénière. A l'exception des cas urgents comme des mesures provisoires, la cour plénière devrait être invitée aux séances dans un délai déterminé (p. ex. au moins dix jours avant). Une disposition similaire devrait être applicable à la procédure de circulation.
Art. 44 (Compétence de la Commission administrative du Tribunal pénal fédéral)
Art. 44 Commission administrative
1 La Commission administrative se compose: a. du président; b. du vice-président; c. de trois autres juges au plus.
2 Le secrétaire général participe aux séances de la Commission administrative avec voix consultative.
3 Les juges mentionnés à l’al. 1, let. c, sont nommés pour deux ans par la cour plénière. Ils peuvent être reconduits une fois dans leur fonction.
4 La Commission administrative est responsable de l’administration du tribunal. Elle est chargée: a. d’adopter le budget et les comptes à l’intention de l’Assemblée fédérale; b. de prendre les décisions sur les rapports de travail des juges lorsque la loi n’attribue pas cette compétence à une autre autorité; c. d’engager les greffiers et de les affecter aux cours sur proposition de celles-ci; d. de veiller à ce que les prestations des services scientifiques et administratifs répondent aux besoins du tribunal; e. de garantir une formation continue adéquate du personnel; f. d’autoriser les juges à exercer une activité en dehors du tribunal.