Rapport sur les résultats

Consultation 2007/34: Loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOGP) · 34 pages

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ƒ L'UDC estime que la réglementation proposée doit contribuer à l'efficacité de la lutte

contre la criminalité.

ƒ A des fins de cohérence et d'efficacité, BL (de même que ZH et TG) approuve particuliè-

rement la concentration de la surveillance auprès d'une seule autorité et souligne l'importance donnée à la limitation de la compétence de donner des instructions.

ƒ SO est d'avis qu'il faut toujours que l'indépendance sur le plan technique dans les différen-

tes procédures pénales soit garantie.

ƒ TG estime juste qu'afin de garantir l'indépendance politique, la surveillance administrative

ne soit pas confiée au seul DFJP. Pour des raisons pratiques, il est certes judicieux que cette surveillance soit effectuée par le DFJP, mais la responsabilité principale doit en revenir au Conseil fédéral in corpore.

Approbation de la surveillance par le Conseil fédéral, avec quelques réserves

GE, GL, SH, VD, CAPS, PCS, PLS, FSA et economiesuisse ne rejettent pas fondamentalement le modèle de surveillance proposé aux art. 20 ss. Ils émettent néanmoins des réserves, surtout en ce qui concerne la fonction du DFJP dans le cadre de l'activité de surveillance:

ƒ Selon le PCS, SH et economiesuisse, il faut examiner si l'exercice de la surveillance ne

devrait pas être confié à un comité spécialisé (externe à l'administration) soumis au Conseil fédéral, et non à un département, afin de garantir la compétence technique nécessaire. FR estime pour sa part que cette proposition pourrait être au moins un bon compromis.

ƒ economiesuisse demande par ailleurs que le message précise les conditions pour que

cette surveillance soit exercée concrètement et la signification exacte des « instructions générales et abstraites ».

ƒ Le PLS souhaite que l'al. 2 soit remplacé par une formulation permettant des instructions

touchant uniquement l'administration et la gestion. GE, VD et la CAPS approuvent également une limitation allant dans ce sens du droit de donner des instructions établi à l'al. 2, à propos du DFJP.

ƒ Le canton de VD et la CAPS soulignent que la responsabilité principale doit absolument

être réservée au Conseil fédéral et que le DFJP ne devrait se voir attribuer que des tâches de transmission et de proposition: ces deux organes rejettent donc toute possibilité d'intervention directe par le DFJP. Selon la CAPS, les art. 8, al. 2, 20, al. 1 et 2, 21, al. 1 et 3, ainsi que l'art. 22 lui accordent trop de compétences, ce qui ne permet pas de garantir l'indépendance du MPC. La CAPS et le canton de VD demandent donc que l'on précise à l'al. 1 que les modalités de l'exercice par le DFJP de la surveillance du MPC sont fixées par le Conseil fédéral. La CAPS, TG et VD demandent en outre que l'al. 1 établisse que seul le Conseil fédéral a le droit de prendre des mesures et que l'al. 2 ne confère au DFJP qu'un droit de faire des propositions. Selon la CAPS et le canton de VD, il faudrait en outre préciser que la réserve imposée à l'al. 3 vaut à la fois pour le Conseil fédéral et pour le DFJP.

Au cas où le modèle de surveillance proposé serait maintenu, l'USS, les JDS et le PES sont aussi d'avis que l'entière responsabilité soit attribuée au Conseil fédéral, et non au DFJP, et que le droit de donner des instructions soit limité, précisé ou même entièrement attribué au Conseil fédéral dans son ensemble. Selon l'USS, le MPC doit pouvoir s’organiser lui-même et définir ses priorités de son propre chef. Les JDS estiment qu'il faudrait accorder au législatif une compétence de surveillance plus large ainsi qu'un droit de consultation ou un droit d'élection.