Rapport sur les résultats
Consultation 2007/34: Loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOGP) · 34 pages
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Le canton de GE estime que donner au Conseil fédéral la possibilité de déterminer la poli-
tique criminelle du MPC constitue une ingérence inadmissible dans les prérogatives de ce dernier.
GL voit dans l'art. 20 un certain affaiblissement du principe prévoyant à l'origine de
concentrer la surveillance sur le MPC auprès d'une autorité (DFJP), mais n'exprime pas d'autre critique sur ce point.
La FSA se rallie à l'attribution de la surveillance au Conseil fédéral car en définitive, selon
elle, la fixation des priorités est aussi une question politique étant donné les limites financières posées. Elle demande néanmoins que l'art. 20, al. 2, soit formulé de manière plus neutre. Ainsi, il ne faudrait pas parler d'« instructions générales » mais uniquement d'« instructions »; et au lieu de préciser « Conseil fédéral » et « DFJP », il faudrait utiliser la notion d'« autorité de surveillance ». La FSA ajoute que la version française de l'al. 3 devrait être rapprochée du texte allemand et propose la formulation suivante : « Sont exclues toutes instructions, dans un cas d’espèce, sur l’ouverture, le déroulement, … ».
La FSA ajoute que la LOAP règle uniquement la surveillance générale du MPC, et non la surveillance juridictionnelle. Afin de garantir la régularité de la conduite de la procédure, il ne suffit pas de disposer d'une possibilité d'intervention dans le cadre de la procédure de recours (art. 393 ss CP). Une surveillance juridictionnelle complète implique aussi que dans un cas concret, l’autorité de recours (ou une autre autorité) puisse intervenir d’office s'il n'existe pas de voie de recours. La FSA qualifie le projet de lacunaire sur ce point et demande que le sujet soit impérativement traité.
Rejet de la surveillance par le Conseil fédéral
a) Motifs
Les participants suivants à la procédure de consultation rejettent explicitement le Conseil fédéral en tant qu'organe de surveillance ou remettent cette décision sérieusement en question (AR, BE, FR, JU, LU, NW, ZG, TPF, PDC, PRD, PES, OW, PS, JDS, USS, UVS, Gilliéron), donnant à ce propos des motivations parfois similaires:
Le débat dogmatique à propos de l'attribution du MPC au judiciaire ou à l'exécutif est peu
pertinent (TPF).
Le problème vient plutôt du fait que le concept proposé offre une multitude de possibilités
d'influence indésirables et motivées par des raisons politiques qui portent atteinte à l'indépendance du MPC (TPF, AR, LU, OW, NW, ZG, FR, PDC, PRD, PS, PES, USS, JDS, Gilliéron).
Ainsi, le pouvoir grandissant du procureur général conformément au modèle « ministère public » II est incompatible avec les possibilités d'influence de l'exécutif sur l'action concrète (décision concernant le personnel, fonds budgétaires) car le MPC serait ainsi exposé à l'influence politique directe de l'exécutif (TPF; de manière similaire LU, PDC, PRD, PS). Les barrières institutionnelles actuelles contre l'influence du DFJP ne suffiraient pas (TPF, NW, PRD). Droit de nomination, souveraineté financière et compétence d'appréciation matérielle suffiraient pour exercer une influence considérable par voie informelle même s'il manque la compétence de donner des instructions particulières (TPF, PRD).
Inversement, d'autres organes consultés estiment que l'intérêt des médias envers le MPC provoque aussi une pression politique sur le Conseil fédéral et sur la personne responsable du DFJP (TPF). Par ailleurs, on ne pourrait exclure une influence politique sur le